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L’intervention de la coalition arabe menée par l’Arabie Saoudite au Yémen : indifférence, manipulations et crimes de guerre

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Antoni Robert

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25 Février 2016

 

Depuis la guerre civile de 1994, le Yémen est aux prises avec de nombreuses insurrections, qu’elles soient sécessionnistes, islamistes ou sectaires. Formée sous le nom du groupe politique Shabab al Moumineen (les jeunes croyants), l’insurrection chiite « al-Houthi » (les « Houthis ») a pris naissance à Sa’dah en 1992[1]. Actifs depuis cette époque, les Houthis ont récemment connu une expansion considérable. D’abord, à la suite de l’avènement du Printemps arabe au Yémen, qui a eu comme conséquence principale la chute du président Saleh en juin 2011, les Houthis ont élargi leur contrôle à la province de Sa’dah et certaines régions avoisinantes. Puis, en janvier 2015, le groupe insurrectionnel a formellement pris le pouvoir à Sana’a, forçant ainsi à l’exil le président sunnite Abd Rabo Mansour Hadi, qui occupait le poste pour une période transitionnelle.

Face à cette montée en puissance substantielle, l’Arabie Saoudite, puissant voisin sunnite du Nord, a décidé d’établir une coalition arabe de 10 pays. Menée par le royaume saoudien, cette force militaire visait l’atteinte d’une résolution pacifique pour en finir avec le coup d’État houthi, tout en restaurant la légitimité du gouvernement élu au Yémen. Depuis le début des frappes de la coalition arabe, certains observateurs et médias ont dénoncé de graves violations du droit international humanitaire, dont certaines pourraient constituer des crimes de guerre. Conséquemment, qu’advient-il de ces allégations ?       

Dans un premier temps, il s’agira d’établir l’existence d’un conflit armé au Yémen. Par la suite, il sera question de la qualification des crimes, au sens du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). Enfin, si certains crimes de guerre sont avérés, nous tenterons de vérifier quels seraient les mécanismes juridiques envisageables afin d’éviter l’impunité de l’Arabie Saoudite. Toutefois, il sera loisible de constater qu’une instrumentalisation de ces dits mécanismes est à déplorer.

Établissement du conflit armé

Tout d’abord, pour qu’un « crime de guerre » ait été commis, il est essentiel d’établir l’existence d’un conflit armé. Au moment du Printemps arabe, les violences sporadiques à travers le pays, en lien avec la vague de protestations populaires,  ne pouvaient être qualifiées que de troubles ou tensions internes. Néanmoins, avant 2011, l’État yéménite avait déjà traversé des épisodes pouvant se rapprocher d’un conflit armé non-international. En effet, dès juin 2004, Saleh ordonna à l’armée d’attaquer le fief du mouvement houthi à Sa’dah. C’est donc de cette manière que débutèrent ce qu’on appelle les « six guerres de Sa’dah », dans lesquelles les forces gouvernementales affrontaient l’insurrection organisée. Dès lors, nous constatons l’existence d’un conflit armé non-international au Yémen puisqu’il s’agit « d’un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et [un ou] des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un État » (arrêt Tadic, para 70).

Cependant, la guerre civile au Yémen a pris de l’ampleur avec la forte expansion récente des Houthis, facilitée par les conséquences du Printemps arabe. Après avoir manifestement saisi le pouvoir en janvier 2015, les Houthis continuaient à affronter les forces restantes de l’armée yéménite, ordonnées par le gouvernement en exil à Aden, au sud du pays. D’abord un conflit armé non-international, la guerre au Yémen s’est transformée en conflit armé international. En effet, à partir de mars 2015, les interventions indirectes de l’Arabie Saoudite à l’encontre de l’insurrection houthiste deviennent directes et celles-ci sont soutenues par d’autres pays arabes. Dès ce moment, la coalition menée par Riyad – dépêchée au Yémen par le président déchu Hadi – s’oppose aux autorités qui sont formellement en position de pouvoir à Sana’a, soit les Houthis. En somme, depuis mars 2015[2], il s’agit d’un conflit armé international, puisque la coalition affronte le groupe insurrectionnel qui a renversé le gouvernement central du Yémen. En l’espèce, nous nous attarderons spécifiquement sur les faits survenus à partir de cette date.

Enfin, au-delà de cette qualification juridique du conflit yéménite, il est important de souligner que les Houthis reçoivent un soutien militaire et logistique de l’Iran. Au plan géopolitique, cela semble prouver l’existence d’une guerre par procuration (« proxy war ») au Yémen entre l’Arabie Saoudite et cette puissance régionale chiite.

La qualification des crimes

Depuis 1945, la guerre est considérée, en vertu de la Charte des Nations Unies, comme étant une pratique illégale. Néanmoins, dans les faits, elle semble inévitable. C’est pourquoi il a été nécessaire de prévoir des mécanismes coercitifs pour tenter d’en limiter les dégâts.

S’agissant de la situation au Yémen, nombre d’observations ont été effectuées - au sujet des violations du droit international humanitaire - par des ONG ou médias dont la légitimité n’est pas à contester, mais qu’en est-il sous le prisme du droit international pénal ?

Pour que soit retenue la qualification de crime de guerre au sens de la CPI, il faut nécessairement que les actes visés par une telle accusation correspondent aux critères établis à l’article 8 du Statut de Rome, qui est l’un des outils coercitifs les plus significatifs en matière de droit international pénal. Dans cet article, nous constatons un grand nombre d’actes qui peuvent constituer des crimes de guerre. Cependant, nous nous attardons plus spécialement sur quatre types de violations, qui semblent pertinents pour la situation du Yémen. Ceux-ci sont les atteintes aux civils, les atteintes à l’encontre de tout ce qui a trait à l’aide humanitaire, les atteintes aux monuments protégés et enfin l’utilisation d’armes prohibées par les lois et coutumes de la guerre.

Concernant les atteintes aux civils, le Yémen est actuellement le théâtre d’innombrables meurtres d’innocents, que certains belligérants essaient pourtant de marginaliser. En effet, plus de 2 300 civils auraient perdu la vie[3] lors d’un conflit dans lequel ils se retrouvent relégués au triste rang de « dommages collatéraux ». Ce sont de simples spectateurs qui paient leur place au prix fort. Par exemple, en plus de certaines frappes dites « accidentelles », on fait état de frappes indiscriminées, visant notamment des marchés et des camps de personnes déplacées. Dans ce cas, l’article 8/2/b (i), qui réfère au fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile, semble approprié. Comme le montre le rapport de Human Rights Watch, toutes ces constatations permettent également de justifier le recours à l’article 8/2/b (iv). Effectivement, les attaques perpétrées au Yémen causent incidemment des pertes civiles et des dommages à certains biens de caractère civil. En outre, quand les civils ne sont pas directement touchés par ces attaques, ce sont leurs habitations, leurs villages ou leurs écoles qui sont atteints. D’ailleurs, tous ces bâtiments non défendus militairement bénéficient d’un statut de protection selon le Statut de Rome, aux termes de l’article 8/2/b (v).

Bien qu’on ne puisse établir de hiérarchie entre les différentes atrocités commises, le blocus des ports principaux du Yémen semble être une action d’une cruauté  particulièrement marquante. Sachant que le Yémen survit grâce à l’importation de 90 % de sa nourriture, nous pouvons considérer que l’article 8/2/b (xxv), condamnant le fait d’affamer des civils comme tactique de guerre, peut être retenu.

La fermeture des principaux ports du pays ralentit aussi de façon considérable l’acheminement de l’aide humanitaire. Outre les difficultés d’implantation dans le pays, les bâtiments et les membres du personnel humanitaire font à leur tour l’objet d’attaques. Dernièrement, un hôpital de Médecins sans frontières (MSF) a été détruit par les bombardements de la coalition. D’ailleurs, un employé d’Amnistie internationale a noté que « la répétition des frappes aériennes [jusqu’à six raids] indiqu[ait] une volonté délibérée de prendre pour cible l’établissement médical ». Ce type d’attaque est reconnu comme constituant un crime de guerre au sens de l’article 8/2/b (xxiv).

De plus, plusieurs sites patrimoniaux ont également été détruits. Le Statut de Rome et l’UNESCO visent notamment à protéger des monuments contre les attaques militaires  (art. 8/2/b (ix)). Dans la Liste du patrimoine en péril, dressée par l’UNESCO, sont référencés ce que l’on nomme en droit international de la culture « des biens ayant une valeur universelle exceptionnelle »[4]. Selon la Convention de La Haye, aucune hostilité ne doit être dirigée envers un bâtiment considéré comme constituant un héritage culturel important, à moins qu’il soit utilisé à des fins militaires. Or, dans le cas du Yémen, les bombardements sur les sites protégés n’ont engendré que des pertes civiles. En quoi le mur d’enceinte de la ville de Shibam, par exemple, correspond-t-il à un objectif militaire ? De plus, la capitale Sana’a, aussi classée à l’UNESCO, est détruite à petit feu. 

Enfin, en ce qui a trait aux armes de guerre utilisées au Yémen, certaines sont prohibées par le droit international humanitaire, car considérées comme causant des dégâts superflus. Dans le Statut de Rome, l’article 8/2/b (xx) énumère ces catégories d’armes interdites. Au Yémen, l’utilisation de bombes à sous-munitions a été constatée. Il s’agit d’une bombe qui, à son lancement, se subdivise en plusieurs petits explosifs, ce qui a pour finalité de frapper un territoire plus vaste. Par contre, ces petites bombes n’explosent pas forcément à l’impact et ne sont souvent pas vues au milieu des décombres par les civils. Cette arme cause beaucoup de dommages à retardement et son usage constitue donc une attaque indiscriminée. 

Il apparaît donc évident qu’il existe un conflit armé international au Yémen et que des crimes de guerre y sont commis.

Possibilités d’actions face à cette situation

Face à ces preuves intangibles de graves violations du droit international humanitaire, certaines mesures pourraient être adoptées, à commencer par la saisine de la CPI.

Selon l’article 13 du Statut de Rome, il existe trois moyens pour que la CPI se trouve compétente à l’égard des crimes qui relèvent de sa juridiction. Elle peut l’être si un État partie le lui demande, si le Procureur use de sa compétence proprio motu à l’égard d’un État partie ou grâce à une initiative de la part du Conseil de sécurité. En l’espèce, le Yémen n’étant pas partie au Statut de Rome, il apparaît que les conditions nécessaires à la réalisation de l’un ou l’autre des deux premiers moyens ne soient pas satisfaites. C’est pourquoi le seul moyen envisageable serait la saisine de la part du Conseil de sécurité.

En effet, d’après le Statut de Rome, lorsque le Conseil de sécurité constate une situation mettant en péril la paix et la sécurité internationales, il a le pouvoir de saisir le Procureur de la CPI, en adoptant une résolution sous le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Ce mécanisme de saisine, énoncé à l’article 13/b) du Statut, se révèle être d’une importance considérable, car il permet à la CPI d’ouvrir une enquête dans des pays qui ne sont pas parties au Statut, et donc qui ne reconnaissent pas la compétence de la Cour. L’utilisation de ce mécanisme a été mise en œuvre dans les cas du Darfour et de la Lybie.

D’après l’article 39 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a aussi la compétence de faire des recommandations, de décider des mesures à prendre (arrêt Tadic, para 65-137), ou le cas échéant, d’user de mesures contraignantes (article 42), en suggérant l’intervention de forces armées internationales. Il pourrait donc faire des recommandations pour la situation au Yémen, où des crimes de guerre semblent qualifiés.

Outre la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité, d’autres organes de l’ONU pourraient – de façon distincte – prendre des initiatives à l’égard de la situation au Yémen. C’est d’ailleurs le cas du Conseil des droits de l’Homme. En effet, il s’agit du principal organe intergouvernemental des Nations Unies chargé des droits humains. Parmi ses activités les plus pertinentes, ce Conseil peut soutenir des procédures spéciales, c’est-à-dire des mandats effectués par des experts des droits humains afin de rapporter et d’aviser sur une situation spécifique de violation présumée de ces dits droits. Une enquête pourrait ainsi contribuer à documenter les violations et à amorcer une réflexion sur les mécanismes de justice à mettre en place, ce qui ne conditionne toutefois pas la saisine de la CPI.

Or, il nous semble peu probable que de ces forums émergent des initiatives favorables à la mise en œuvre de la justice internationale pénale.

Jeu d’influence à l’ONU

La situation au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU est particulière, car l’Arabie Saoudite a été nominée à la tête d’une de ses commissions consultatives, une nomination qui a provoqué des réactions partagées. D’un côté, plusieurs dénonçaient celle-ci en affirmant que l’Arabie Saoudite est l’un des États qui respecte le moins les droits de l’Homme. D’un autre côté, certains observateurs croyaient qu’en la faisant participer aux instances s’occupant des droits de l’Homme, ce pays pourrait éventuellement changer sa perception à l’égard de ceux-ci. Indubitablement, cela ne semble pas du tout être le cas. En fait, l’Arabie Saoudite utilise plutôt cette opportunité pour faire valoir ses intérêts, du moins dans le cas du Yémen.

En effet, cette nomination fait en sorte que le principal belligérant au Yémen possède une certaine prééminence et dispose d’un pouvoir de lobbying important au sein de cette institution de l’ONU. Grâce à diverses manipulations, l’Arabie Saoudite réussit à faire taire les tentatives d’établissement d’une commission d’enquête à l’égard de toutes les parties du conflit yéménite - dans le cadre de laquelle elle pourrait être confondue -  tout en profitant des intérêts des grandes puissances dans ce conflit, notamment quant au domaine de l’armement, mais aussi en ce qui concerne la rivalité Iran/Arabie Saoudite et le clivage sunnite/chiite. Cela apparaît de façon flagrante lorsqu’on s’intéresse aux récents travaux du Conseil des droits de l’Homme relativement au Yémen.

Dernièrement, les Pays-Bas suggéraient, dans une proposition de résolution auprès du Conseil, l’établissement d’une enquête indépendante et internationale, puis demandaient à ce que les blocus des ports soient levés pour faciliter l’acheminement – crucial – de l’aide humanitaire et de l’énergie. Cette dernière fut supportée par une lettre conjointe provenant de plusieurs ONG et, dans un premier temps, par plusieurs pays occidentaux. Néanmoins, cette proposition a été écartée en faveur d’une résolution déposée par l’Arabie Saoudite, elle-même responsable de graves violations du droit humanitaire au Yémen. Dans celle-ci, non seulement on ne fait même pas mention de la coalition menée par l’Arabie Saoudite, mais on demande uniquement au Haut-commissariat des droits de l’Homme d’apporter son soutien à la commission nationale d’enquête, établie par le gouvernement yéménite déchu et supportée par l’Arabie Saoudite. À l’évidence, une telle enquête pourrait difficilement être impartiale, puisqu’elle est dirigée par l’ancienne autorité gouvernementale, dépendante de l’Arabie Saoudite, et qu’on peut supposer qu’elle ne prendra pas en compte les exactions commises par cette dernière. De plus, la majorité du territoire yéménite ne se trouve pas sous le contrôle du gouvernement dépossédé. Enfin, il est important de noter que cette résolution fut finalement supportée, entre autres, par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, trois membres permanents du Conseil de sécurité qui soutiennent d’ailleurs la coalition arabe au Yémen. Dès lors, nous comprenons mieux pourquoi rien n’a été initié jusqu’à présent au sein du Conseil des droits de l’Homme, et ce, malgré les efforts des Pays-Bas pour faire entendre la cause du Yémen, afin que le Haut-commissariat lance une enquête sur les actions de toutes les parties au conflit. Cette situation amène aussi à penser que la CPI ne devrait pas entrer en action au Yémen, du moins pas dans un avenir proche.

En effet, bien qu’il n’existe aucun lien d’interdépendance institutionnel[5] au plan strictement juridique entre le Conseil des droits de l’Homme et la CPI, la dynamique des relations internationales permet d’affirmer que le blocage politique du Conseil des droits de l’Homme devrait se reproduire au Conseil de sécurité, neutralisant ainsi toute démarche visant à adopter une résolution qui aurait pour effet de saisir la CPI de la situation du Yémen. En effet, les acteurs principaux qui ont soutenu la résolution de l’Arabie Saoudite, soit les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, siègent au Conseil de sécurité. Par cohérence, et à moins d’un revirement majeur de leur politique étrangère, ils devraient continuer à protéger leur allié saoudien des mesures qui pourraient exposer les violations qu’il a commis et continue de commettre au Yémen.

En somme, par le biais d’une instrumentalisation déconcertante du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l’Homme par certains États ayant des intérêts particuliers au Yémen, l’ONU empêche, malgré elle, que la CPI mette en œuvre une justice pour les victimes des crimes de guerre commis au Yémen par l’Arabie Saoudite. En définitive, bien que rien n’empêche les organes de l’ONU d’agir autant de façon séparée que coordonnée dans le cadre de leurs fonctions respectives, nous pouvons néanmoins constater qu’en réalité, ils dépendent de la volonté politique des États.

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Ce billet ne lie que la ou les personne(s) l’ayant écrit. Il ne peut entraîner la responsabilité de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, de la Faculté de droit, de l’Université Laval et de leur personnel respectif, ni des personnes qui l’ont révisé et édité. Il ne s’agit pas d’avis ou de conseil juridiques.

 

[1] Freeman, Jack, « The al Houthi insurgency in the North of Yemen : an analysis of the Shabab al Moumineen », (2009), Vol. 32, No. 11, 1008-1009.

[2] Considérant l’évolution en temps réel du conflit, nous supposons que la position de pouvoir des Houthis reste inchangée au moment de la rédaction de ce billet.

[3] De plus, près de 5 000 civils ont été blessés. Ces informations datent de la fin de l’année 2015.

[4] Convention de 1972 sur la promotion du patrimoine mondial, 16 novembre 1972, 1037 R.T.N.U 151, entrée en vigueur le 17 décembre 1975.

[5] C’est-à-dire que le Conseil de sécurité peut saisir la CPI pour toute situation qu’il juge précaire, et ce, avec ou sans l’existence d’une enquête émanant du Conseil des droits de l’Homme. 

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