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#9 Le droit applicable aux affrontements en cours en Ukraine, un éclairage d’Osons le DIH !

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12 Juillet 2022

Le 24 février 2022, la Russie lançait une offensive armée en Ukraine, relançant l’attention autour d’un conflit armé international entre ces deux États qui a lieu depuis 2014 et l’annexion de la Crimée par la Russie. Osons le DIH! a cherché, depuis le début de l’offensive, à rappeler ou à faire connaitre le fait qu’il existe un droit dans la guerre à travers une série de 8 billets sur le conflit ukrainien : billet 1 (27 février 2022) ; billet 2 (4 mars 2022) ; billet 3 (8 mars 2022) ; billet 4 (15 mars 2022) ; billet 5 (24 mars 2022) ; billet 6 (1er avril 2022) ; billet 7 (12 avril 2022) ; billet 8 (21 avril 2022). Ces billets avaient pour objectif de montrer qu’à tout comportement constaté dans le cadre du conflit armé en Ukraine, correspondait une règle de droit international applicable en temps de guerre, à travers des sujets variés allant de la conduite des hostilités à la liberté d’expression, en passant par les réfugiés. Après une pause de trois mois, partant de la constatation que des violations du droit international continuaient d’être commises par les différentes parties au conflit en Ukraine, Osons le DIH ! estime aujourd’hui qu’il est nécessaire de rappeler qu’il existe (toujours) un droit dans la guerre : le droit international humanitaire (ci-après DIH), accompagné des autres branches du droit international applicables en période de conflit armé (notamment le droit international des droits humains, le droit international des réfugiés, le droit international pénal, ou encore le droit international de l’environnement). Parce que le conflit en Ukraine est loin d’être le seul conflit qui se déroule dans le monde, parce que d’autres régions et d’autres habitant-e-s sont affecté-e-s par les effets des conflits armés, Osons le DIH ! lancera après ce billet une nouvelle série consacrée aux « conflits oubliés ». Parce que le DIH s’applique partout où la guerre sévit, sans aucune hiérarchisation, sans aucune considération politique ou géographique.

Pour l’heure, en ce qui concerne l’Ukraine, quatre thématiques, qui permettent encore d’explorer différentes facettes du DIH, un corpus juridique capable d’offrir une protection aussi bien sur terre que sur mer, aussi bien à l’égard des êtres humains que des biens culturels ou des animaux, et qui est capable de s’adapter aux nouvelles technologies utilisées dans les conflits armés, ont spécifiquement attiré l’attention de notre équipe ces dernières semaines :

I-Le pillage des œuvres d’art

Alors que la guerre en Ukraine a connu un regain d’intensité depuis Février 2022, plusieurs cas de vols ou de saisies d’œuvre d’art par les forces armées russes ont été dénoncés par les autorités ukrainiennes. En effet, d’après The Guardian, « plus de 2000 œuvres d’art » ont été saisies dans les musées de Marioupol et ont été déplacées dans la région du Donbass, administrée par des groupes pro-russes, soutenue par la Fédération de Russie. Ce pillage comprendrait des œuvres du peintre russe spécialisé dans le peinture marine Ivan Aivazovsky, du peintre paysagiste Arkhip Kuindzhi, ou encore l’Évangile de 1811 réalisé par l’imprimerie vénitienne pour les Grecs de Marioupol. Il semble également que l’or des scythes, une civilisation antique de nomades eurasiens datant du III-VIIe siècle, aurait été dérobée à l’Ukraine par la Russie qui convoite depuis de nombreuses années ce trésor.

Or, le droit de la guerre n’est pas indifférent aux œuvres d’art, qui sont protégées en DIH au titre de « biens culturels ». Les biens culturels sont des biens, meubles ou immeubles, représentant une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples par leur intérêt historique ou artistique et qui peuvent être des monuments (historique, religieux, archéologique, ect..), des œuvres d’art, des manuscrits ou tout autre objet remplissant la définition de l’article premier de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (ci-après Convention de La Haye de 1954). De tels biens doivent être respectés en tout temps, y compris en période de conflit armé. Dans un premier temps, de tels biens ne peuvent faire l’objet d’attaques (voir notamment article 53(a) du Protocole additionnel I), sauf en cas de nécessité militaire impérieuse (voir notamment règle 38.B de l’Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier). Dans un second temps, les parties au conflit doivent prendre toutes les précautions possibles afin d’éviter que de tels biens ne soient dégradés ou détruits au cours des hostilités, en évitant notamment d’en faire des objectifs militaires (voir par exemple article 53(b) du Protocole additionnel I et règle 39 de l’Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier).

 

En ce qui concerne l’appropriation de biens culturels par une partie au conflit, le droit des conflits armés interdit non seulement de détruire ou de dégrader de tels biens, mais aussi de les saisir ou de les utiliser (article 4.1 de la Convention de La Haye de 1954 et règle 40.A de l’Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier).

En plus d’une atteinte illicite à des biens culturels au titre de « saisie », les actions susmentionnées des forces armées russes sont également susceptibles de constituer des actes de pillage, qui sont formellement interdits en DIH. En effet, de façon plus générale, l’article 33 de la Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre prohibe tout acte de pillage (voir aussi article 4.3 de la Convention de La Haye de 1954 et règle 40.B de l’Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier).

Ainsi, l’armée russe, tout comme l’armée ukrainienne, ne peuvent détruire ou piller des biens culturels et des œuvres d’art puisqu’il s’agit d’une violation de leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. Le transport de biens culturels ne peut être autorisé que sous certaines conditions prévues aux articles 12 et 13 de la Convention de La Haye de 1954, seulement dans l’objectif de protéger les biens culturels en cas d’urgence.

Comme indiqué dans le commentaire de 1958 de l’article 33 de la Quatrième Convention de Genève, cette interdiction de pillage vaut non seulement pour les forces armées d’une partie à un conflit, mais également pour les actes de pillage menés à titre individuel en période de conflit armé. Ainsi, lorsque la police ukrainienne a retrouvé et récupéré le 24 juin dernier « plus de 6000 antiquités, dont des épées, des sabres, des casques, des amphores et des pièces de monnaie », qui avaient été volées dans des musées de Crimée par un particulier pour sa collection personnelle, il s’agissait d’une réparation de ce qui constituait une violation du droit de la guerre.

II-Les animaux et le DIH

Nous avons vu au cours de notre série de billets sur le conflit en Ukraine que le DIH apporte une protection aux individus et aux biens dans les conflits armés. Cependant, les animaux payent eux aussi le lourd tribut de la guerre. Sont-ils pour autant également protégés par le droit des conflits armés ? Depuis le déclenchement de l’invasion russe, ce sont près de 700,000 animaux de compagnie tels que les chats et les chiens qui auraient été abandonnés sur place : apeurés, assoiffés, blessés et parfois même tués sous le feu de l’artillerie ennemie, ils sont également des victimes de ce conflit armé. Des cliniques vétérinaires et des organisations telles que PETA France se sont rapidement mobilisées pour tenter de leur venir en aide, mais ces animaux restent vulnérables en raison des nombreux incendies, éclats d’obus et fragments laissés par les bombes. En outre, l’agriculture étant un secteur important de l’économie du pays, les animaux d’élevage tels que les poules, les cochons, les vaches ou encore les veaux subissent particulièrement les effets de la guerre. Certains fermiers du nord et de l’est de l’Ukraine rapportent par exemple le récit de vaches brûlées vives dans leur hangar lors des bombardements, ou encore de génisses boiteuses après avoir été touchées par un tir d’obus. Au total, c’est une perte de près de 300 000 animaux d’élevage qui serait prochainement attendue selon le premier rapport de l’ONG Open Cages Ukraine, rendu public le 9 juin 2022, dont les chiffres reposent sur une étude faite auprès de 290 fermes ukrainiennes. Le gouvernement ukrainien, lui, estime qu’environ 15% du bétail serait déjà perdu.

La question de la protection des animaux n’est pas abordée explicitement dans les règles de DIH. Pourtant, l’usage des animaux dans la guerre est une pratique ancienne, qui a déjà été constatée dans plusieurs conflits armés. Par exemple, lors de la Première Guerre mondiale, plusieurs armées européennes avaient employé des chiens pour effectuer différentes tâches militaires, notamment logistiques. Pendant les guerres de Corée et du Vietnam, l'armée américaine avait également fait appel à des chiens éclaireurs afin de détecter les embuscades.

Même si les animaux ne sont pas explicitement mentionnés par le DIH, ils bénéficient tout de même indirectement la règle de la distinction qui impose aux belligérants d’effectuer une distinction nette entre les biens de caractère civil et les objectifs miliaires, et de ne diriger les attaques militaires que contre des objectifs militaires licites (article 48 du Protocole additionnel I). Constituent des objectifs militaires licites les « biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis » (article 52.2 du Protocole additionnel I).

Ainsi, un animal ne peut être considéré comme un bien civil que s’il ne constitue pas un objectif militaire, c’est-à-dire qu’il ne doit pas apporter de contribution effective à l’action militaire de l’ennemi ; et sa capture, sa destruction ou sa neutralisation ne doit pas apporter un avantage militaire précis à l’attaquant. En l’occurrence, nous pouvons considérer que les animaux domestiques et le bétail constituent des biens civils puisqu’aucune de ces deux sous-catégories d’animaux n’a apporté de contribution effective ou d’avantage militaire précis aux forces armées ukrainiennes. Suivant cette logique, et tant que ces animaux ne seront pas utilisés à des fins stratégiques et militaires, ces derniers ne doivent pas faire l’objet d’attaques.

Le fait que le bétail puisse servir à nourrir les forces armées ukrainiennes n’en fait pas pour autant un objectif militaire licite. En effet, le bétail sert également à nourrir la population civile, or la famine à l’encontre des civils en tant que méthode de guerre est interdite en DIH (article 54.1 du Protocole additionnel I), tout comme la destruction des biens indispensables à la survie de la population civile (article 54.2 du Protocole additionnel I).

D’autre part, le DIH applique les règles relatives à la conduite des hostilités à l’environnement de manière à le protéger autant que possible. Une fois encore, à moins qu’il ne constitue un objectif militaire licite, l’environnement naturel est considéré comme un bien de caractère civil et fait donc l’objet d’une protection spécifique contre les attaques militaires. La Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement définit l’environnement comme l’espace comprenant toutes ressources naturelles telles que l’air, l’eau, le sol, la faune et la flore et l’interaction entre ces mêmes facteurs. En particulier, la faune englobe toutes les espèces animales présentes dans un espace géographique ; ainsi, par extension, les animaux situés sur le territoire ukrainien constituent bien la faune de l’environnement naturel.

Cette protection de l’environnement naturel en DIH se retrouve à l’article 35.3 du Protocole additionnel I, qui interdit les « méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel ». De plus, il convient pour les parties au conflit de veiller à ce que les atteintes incidentes à l’environnement respectent bien les deuxième et troisième règles liées à la conduite des hostilités, à savoir les règles relatives à la proportionnalité et aux précautions. Selon la règle de la proportionnalité, les dommages collatéraux causés à l’environnement - et donc aux animaux - ne doivent pas être excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu (article 51.2.a)iii) du Protocole additionnel I). La règle relative aux précautions requiert que toutes les précautions pratiquement possibles soient prises dans l’attaque afin d’éviter les dommages aux biens de caractère civil, en l’espèce, à la faune (article 57.2.a)ii) du Protocole additionnel I).

En conclusion, les belligérants doivent mener leurs attaques de sorte à veiller à épargner les espaces publics et privés susceptibles d’abriter de la faune tels que les zoos et les fermes, afin de préserver au maximum les animaux, et éviter les pertes d’animaux domestiques incidentes au sein de la population civile.

III-Le blocus maritime du Golfe d’Odessa

Comme mentionné dans un précédent billet sur l’Ukraine, il existe non seulement un droit dans la guerre, mais également un droit de la guerre sur mer. Si les règles générales du DIH s’appliquent à la conduite des hostilités sur mer (règles de distinction, de proportionnalité, de précautions, et d’interdiction des maux superflus), il existe également certaines spécificités liées au domaine marin qu’il est possible de retrouver dans le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés en mer (ci-après Manuel de San Remo). Bien que non contraignant, pour déterminer ce qui est licite ou non dans le cadre de la guerre sur mer, ce Manuel s’appuie sur des règles de DIH préexistantes qui, elles, sont contraignantes (par exemple les Conventions de Genève ou leurs Protocoles additionnels).

En particulier, le Manuel de San Remo offre des réponses à la licéité (ou non) du blocus des ports ukrainiens dans le golfe d’Odessa, dû à un cumul des actions ukrainiennes et russes. En effet, l’armée russe a miné ce golfe dans l’objectif de bloquer le trafic commercial maritime de l’Ukraine, tandis que l’armée ukrainienne a également miné la mer bordant ses côtes afin d’empêcher les navires russes d’approcher. Les conséquences sont la perte de nombreux emplois, la perte de tonnes de nourriture qui a pourrie en restant bloquée dans les docks, et la raréfaction des denrées alimentaires pour la population civile compte tenu de la baisse de l’importation en Ukraine. De nombreux appels ont été lancés afin d’enjoindre les parties au conflit à effectuer un déminage de la mer.

Techniquement, les blocus maritimes ne sont pas interdits en tant que tels en DIH. Cependant, ils doivent répondre à un certain nombre de conditions. Premièrement, ils doivent être déclarés et notifiés à toutes les parties au conflit et aux États neutres (principe 93 du Manuel de San Remo). Ensuite, ils ne doivent pas avoir pour objectif d’affamer la population civile (principe 102.a du Manuel de San Remo), la famine étant une méthode de guerre interdite en DIH (article 54.1 du Protocole additionnel I). Les dommages causés à la population civile par le blocus ne doivent pas être excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu (principe 102.b du Manuel de San Remo), conformément à la règle de la proportionnalité en DIH (article 57.2.a.iii du Protocole additionnel I). Enfin, un tel blocus doit permettre le passage de biens nécessaires à la survie de la population civile sous réserve de certaines conditions de contrôle de ces passages (principe 103 du Manuel de San Remo), afin de respecter l’article 54.2 du Protocole additionnel I, ainsi que le passage des fournitures médicales (principe 104 du Manuel de San Remo), afin de respecter notamment l’article 70 du Protocole additionnel I.

Le problème du blocus du Golfe d’Odessa, c’est qu’il a été créé à travers la mise en place de mines maritimes. Ainsi, quand bien même il aurait été notifié en bonne et due forme, il serait compliqué qu’il respecte les différents droits de passage compte tenu des mines qui les empêchent. De plus, sa durée et ses conséquences sur les denrées alimentaires en Ukraine, mais aussi sur tout le continent européen (conséquences qui se font même ressentir au niveau mondial), laissent supposer des atteintes excessives auprès de la population civile par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. Il s’agirait donc d’une violation commune du droit des conflits armés de la part de l’Ukraine et de la Russie, qui doivent s’empresser de déminer la mer. La Russie aurait proposé à l’Ukraine la mise en place de corridor sécurisés et la promesse de ne pas attaquer en cas de retrait de ces mines, mais les forces armées ukrainiennes craignent qu’il s’agisse d’une ruse.

IV-Le DIH et les drones dans le cadre du conflit ukrainien

Le site Futura science a récemment consacré un article sur l’utilisation des drones en Ukraine. Cet article se centrant sur l’aspect technologique de ces armes, il semble pertinent de proposer ici une analyse juridique de l’utilisation de drones et d’armes autonomes en Ukraine, se basant sur les informations scientifiques relayées par l’article.

Dans un premier temps, il convient de rappeler que le DIH régule l’utilisation des méthodes et moyens de guerre, en les interdisant, ou en les limitant. Pour les armes qui n’ont pas été prévues explicitement dans les différents instruments de DIH, il faut se référer aux règles générales liées à la conduite des hostilités pour déterminer leur licéité, comme le rappelle l’article 36 du Protocole additionnel I en ce qui concerne la création et le déploiement de nouvelles armes.

Pour évaluer la licéité des drones, il convient donc de vérifier, dans un premier temps, si ces armes peuvent respecter la règle de la distinction (article 57.2.a)i) du Protocole additionnel I). Comme expliqué dans l’article, ces drones sont souvent équipés de caméras ou de GPS permettant de localiser et d’analyser les cibles. Il est donc possible d’orienter leurs attaques vers des cibles militaires licites, ce qui est de nature à respecter la règle de la distinction et l’interdiction du déploiement d’armes aux effets indiscriminés. Cependant, l’article mentionne aussi l’utilisation de « drones suicides », qui ne bénéficient pas d’un contrôle humain mais qui sont gérés par une intelligence artificielle qui verrouille les cibles sur lesquelles ils doivent s’écraser. En théorie, si ces drones sont suffisamment bien programmés, ils ne devraient pas poser de difficultés au regard du respect de la règle de la distinction. Cependant, en écartant le contrôle humain de l’équation, il est également possible de craindre que ces drones correspondent à des moyens de guerre indiscriminés : une défaillance du système pourrait pousser ces drones à exploser sur des cibles civiles, sans que personne ne puisse les en empêcher.

Dans un second temps, il convient de vérifier si les drones sont susceptibles de respecter les règles relative à la proportionnalité (article 57.2.a)iii) du Protocole additionnel I) et aux précautions (article 57.2.a)ii) du Protocole additionnel I). En ce qui concerne la règle de la proportionnalité, l’obligation est respectée à condition que les charges explosives portées par les drones ne soient pas de nature à générer de dommages incidents parmi les personnes ou les biens civils qui seraient supérieurs à l’avantage militaire obtenu. Cependant, dans le cadre des « drones suicides » autonomes, il sera plus compliqué d’analyser le terrain en temps réel pour être certain que peu de personnes ou biens civils se trouvent autour de l’objectif militaire.

Concernant la règle relative aux mesures de précaution, les données sont plus complexes à prendre en compte pour veiller au respect de cette règle par les drones, particulièrement quand ceux-ci sont autonomes. Il serait possible d’argumenter que l’absence de contrôle humain sur les « drones suicide » est une violation de la règle relative aux précautions, dans le sens où même si l’objectif initial est d’ordre militaire, remettre l’exécution de l’attaque entre les mains d’une intelligence artificielle peut faire courir le risque de cibles civiles incidentes qui n’auraient pas été repérées ou analysées par le drone. Ainsi, « toutes les précautions pratiquement possibles » n’auraient pas été prises pour éviter des dommages incidents, si un drone venait à attaquer une cible militaire à proximité de nombreux civils, sans qu’aucun contrôle humain ne soit mis en place pour rectifier le plan d’attaque (par exemple en retardant l’explosion le temps que les civils s’écartent de la cible de militaire).


Ce billet ne lie que la ou les personne(s) l’ayant écrit. Il ne peut entraîner la responsabilité de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, de Osons le DIH!, de la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale et les droits fondamentaux, de la Faculté de droit, de l’Université Laval et de leur personnel respectif, ni des personnes qui l’ont révisé et édité. Il ne s’agit pas d’avis ou de conseil juridiques.


La publication de ce billet est en partie financée par Osons le DIH! et le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.

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