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Entre les mains de l'ennemi! Le traitement des prisonniers de guerre et le rôle du CICR

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7 Novembre 2022


Ce billet est la version française du « Highlight » publié simultanément par le Comité international de la Croix-Rouge et dont la version originale se trouve ici, il n’est pas le fruit du travail de la personne mentionnée qui en est le traducteur.


Comment les combattants doivent-ils être traités une fois qu’ils se retrouvent aux mains de l’ennemi? Comment leur « privilège de belligérance » et leur immunité prennent-ils forme lors de leur captivité ? Quels motifs peuvent justifier leur détention en tant que prisonniers de guerre (PGs) et combien de temps cette captivité peut-elle durer? Peuvent-ils être poursuivis pour avoir participé directement aux hostilités? Quel est le rôle du CICR dans la protection et l’assistance aux PGs ? Qu’est-ce qu’un « Bureau national de renseignement (BNR) » et quel est son rôle vis-à-vis des PGs ? Toutes ces questions font référence à un régime de protection fondamental en droit international humanitaire (DIH) : la protection des PGs, que ce « Coup de projecteur » cherche à explorer, dans la continuité du précédent, qui portait sur les Combattants et prisonniers de guerre.

Privilège de belligérance et immunité

Dans les conflits armés internationaux (CAIs), les membres des forces armées d’une Partie au conflit qui ne sont pas des membres du personnel sanitaire et religieux sont considérés comme des combattants (article 43(2), PA I). En conséquence, la prérogative la plus importante attachée au statut de combattant est le « privilège de belligérance », qui leur accorde « le droit de participer directement aux hostilités ». Un tel « droit » ne signifie en revanche pas que leurs ennemis sont sous une obligation corollaire de ne pas réagir à une telle participation aux hostilités et d’accepter d’être combattus sans répondre. Cela signifie simplement que, une fois que les combattants tombent aux mains de l’ennemi, ils doivent être considérés comme des PGs (article 4(A)(1)(2)(3), GC III) et qu’ils bénéficient d’une immunité pour leurs actions menées en conformité avec le DIH (« immunité de combattant », voir : « immunités », en anglais seulement). Il est important de préciser que même les combattants qui ont violé le DIH ont droit au statut de PG quand ils tombent aux mains de l’ennemi, à condition qu’ils remplissent les critères de l’article 4 de la CGIII ou de l’article 44(3) du PAI (quand ce dernier est applicable). Cependant, ils ne bénéficient pas d’une immunité de poursuites judiciaires pour les violations du DIH qui sont punissables en vertu du droit interne de l’État qui les a capturé (article 1 commun, CG I-IV, au regard du commentaire mis à jour, paras 183 et 214 ; article 49(1)(2), CGI ; article 50(1)(2), CG II ; article 129(1)(2), CG III ; article 146(1)(2), CG IV ; article 85(1), PA I) ou en vertu du droit international pénal.

Bien que les PGs ne puissent pas être poursuivis pour leur simple participation aux hostilités, ils peuvent être détenus jusqu’à la fin des hostilités actives sans procédure judiciaire ou administrative (article 21, CG III). La fonction de cette détention n’est pas punitive et n’a pour seul objectif que de les empêcher de continuer à participer directement aux hostilités. Elle cherche aussi à les protéger, inter alia, des dangers résultant des hostilités en cours.

Traitement des PGs

Les combattants sont protégés en tant que PGs aussitôt qu’ils sont au pouvoir de l’ennemi et jusqu’à ce qu’ils soient relâchés ou rapatriés (article 5, CG III). Le cœur du régime de protection de la Troisième Convention réside dans l’obligation de toujours traiter humainement les PGs (article 13, CG III). De plus, les PGs doivent non seulement être protégés contre les actes de violence, l’intimidation, les insultes et la curiosité publique, mais ils ont aussi le droit au respect de leur personne et de leur honneur en toute circonstance (article 14, CG III). Durant leur détention, les PGs bénéficient d’un régime de protection détaillé pour assurer qu’ils reçoivent, inter alia, un logement, de la nourriture, des vêtements, une hygiène et un traitement médical appropriés.

Libération et rapatriement des PGs

Dès que les hostilités actives ont cessé, les PGs doivent être libérés et rapatriés sans délai (article 118, CG III). Cette obligation découle logiquement de la justification primaire de la détention des PGs, qui est d’empêcher les combattants capturés de prendre les armes contre la Puissance détentrice alors que les hostilités sont en cours. Dès qu’elles ont fini, cette justification n’existe plus et la captivité doit se terminer dès que possible. Pour activer l’obligation de libérer et de rapatrier les PGs, la détermination du moment auquel les hostilités ont cessé avec un certain niveau de stabilité et de permanence doit être faite selon les circonstances de chaque cas et en se basant sur les faits du terrain. Selon le CICR, les hostilités actives peuvent être considérées comme terminées quand il n’existe plus de crainte raisonnable quant à leur résurgence (commentaire mis à jour de l’article 118, CG III, para. 4455, en anglais seulement). Il doit être souligné que, même après l’arrêt des hostilités actives, les PGs demeurent sous la protection de la Troisième Convention jusqu’à ce qu’ils soient finalement libérés et rapatriés (article 5, CG III).

Les bureaux nationaux de renseignements

Lorsqu’un CAI éclate, mais de préférence déjà en période de paix, chaque Partie au conflit doit établir un BNR dans le but d’enregistrer les ennemis qui tombent en son pouvoir, incluant les PGs et les soldats blessés, et de transmettre ces renseignements au pays concerné et aux familles à travers l’Agence centrale de recherches du CICR (article 122, CG III). En recueillant et en transmettant les nouvelles concernant le sort et l’état de santé des PGs, de tels BNRs jouent ainsi un rôle essentiel pour les familles.

Le droit du CICR de rendre visite aux PGs

Afin que les PGs puissent être protégés efficacement, leur traitement doit pouvoir être supervisé. C’est pourquoi la Troisième Convention de Genève accorde aux représentants des Puissances protectrices et aux délégués du CICR un accès à tous les lieux où les PGs peuvent être détenus. Les représentants et/ou les délégués doivent être autorisés à s’entretenir avec les prisonniers et leurs personnes de confiance sans témoins, avec l’aide d’un interprète si nécessaire, et ils peuvent choisir librement les lieux qu’ils souhaitent visiter. La durée et la fréquence de ces visites ne peuvent pas être restreintes, et les visites ne peuvent pas être interdites sauf pour des raisons d’impérieuses nécessités militaires, et uniquement en tant que mesure temporaire et exceptionnelle (article 126, CG III). Encore une fois, si de tels arrangements pratiques sont essentiels pour assurer que le traitement des PGs est conforme aux standards exigés en DIH, on ne saurait les considérer comme une fin en soi.

Le droit d’initiative du CICR et son rôle en tant qu’intermédiaire neutre

En plus de l’obligation qu’ont les Puissances détentrices de laisser ses délégués rendre visite aux PGs en vertu de la Troisième Convention de Genève, le CICR peut aussi assumer d’autres activités humanitaires concernant la protection des PGs et leur secours avec le consentement des Parties au conflit concernées (article 9, CG III ; « droit d’initiative », en anglais seulement). Sur la demande de ces dernières, le CICR peut, en tant qu’intermédiaire neutre, faciliter la libération ou l’échange des PGs ou des détenus en leur assurant un transfert sécuritaire.

Basé sur près d’un siècle d’actions humanitaires en faveur des PGs en période de guerre, ce rôle d’intermédiaire neutre devrait être considéré davantage comme une condition nécessaire pour préserver la dignité humaine et l’espoir de milliers d’individus, plutôt que comme une prérogative particulière du CICR.

L’enjeu du traitement des PGs et de l’accès à ces derniers par le CICR est de préserver l’humanité dans la guerre en instaurant des limites à la haine, à la déshumanisation et à la violence. En donnant ainsi une meilleure chance à la paix et à la reconstruction, c’est un héritage précieux pour l’humanité.

Le droit

Plus de détails, de développements et d’explications peuvent être trouvés dans les chapitres suivants de la section « Le droit » (en anglais seulement sur le site, en français dans l’ouvrage équivalent « Un droit dans la guerre ? ») :

La pratique

Une sélection d’études de cas pertinents tirés de The Practice (La pratique) illustrent plus en détail :

Qui est un combattant ?

L’immunité de combattant

Le traitement des PGs

Le droit du CICR de rendre visite aux PGs et son droit d’initiative

DIH en action

A à Z (en anglais seulement)

Les définitions pertinentes peuvent être trouvées la section « A to Z (A à Z) » (en anglais seulement) : Accès ; Accommodement ; Distinction de caractère défavorable ; Forces armées ; Agence centrale de recherches ; Qualification des personnes ; Vêtements ; Punitions collectives ; Combattants ; Conditions de détention ; Consentement ; Déserteurs ; Détenus ; Puissance détentrice ; Participation directe aux hostilités ; Sanctions disciplinaires ; Évasion ; Nourriture ; Traitement humain ; Hygiène ; Immunités ; Internement ; Comité international de la Croix-Rouge ; Garanties judiciaires ; Travail ; Levée en masse ; Perte de statut ; Traitement médical ; Bureau national de renseignements ; Présomptions ; Prisonniers de guerre ; Personnes protégées ; Curiosité publique ; Libération ; Rapatriement ; Droit d’initiative ; Espions ; Statut ; Transfert ; Tribunal ; Uniforme.

Matériel pédagogique

Pour aller plus loin


Ce billet ne lie que la ou les personne(s) l’ayant écrit. Il ne peut entraîner la responsabilité de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, de Osons le DIH!, de la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale et les droits fondamentaux, de la Faculté de droit, de l’Université Laval et de leur personnel respectif, ni des personnes qui l’ont révisé et édité. Il ne s’agit pas d’avis ou de conseil juridiques.


La publication de ce billet est en partie financée par Osons le DIH! et le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.

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