M. Pascal Simbikangwa a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle le vendredi 14 mars 2014, 20 ans après le génocide rwandais. C’est après six semaines d’audience et 12 heures de délibéré que la cour d’assises de Paris, à la majorité absolue, a déclaré M. Simbikangwa coupable de génocide et de complicité d’autres crimes contre l’humanité. Le dénouement de cette affaire est l’occasion de revenir sur certaines des particularités de la procédure pénale française, qui peut parfois sembler bien distante de celle appliquée ici au Canada, de l’autre côté de l’Atlantique.
De l’intime conviction
La déclaration de culpabilité se fait, en France, selon le standard de l’« intime conviction ». Cette expression peut laisser dubitatifs nombre de juristes du monde anglo-saxon. Il s’agirait, semble-t-il, de décider de la culpabilité de l’accusé suivant un vague critère purement moral et subjectif, bien éloigné de la Rule of Law chère à l’Angleterre ou au Canada. Ces juristes préfèrent de loin le critère de la déclaration de culpabilité « hors de tout doute raisonnable ». Pourtant, les deux notions sont-elles aussi éloignées qu’elles le paraissent ?
Qu’est-ce que le doute raisonnable en droit canadien ? C’est une notion qui découle du droit de l’accusé à la présomption d’innocence. Il implique que l’accusation apporte la preuve de la culpabilité de l’accusé selon un certain standard de preuve : il ne doit pas subsister de doute raisonnable quant à sa culpabilité. Ce standard de preuve a été développé par la jurisprudence de la Cour suprême. Ainsi, il s’agit de « moins que la certitude absolue et plus que la culpabilité probable »[1]. Il implique que le juge des faits doive soupeser l’ensemble des faits et éléments de preuve qui lui ont été soumis et vérifier si l’ensemble de la preuve, pris comme un tout, démontre hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé, à l’égard de chacun des éléments essentiels de l’infraction reprochée[2]. La Cour suprême précise que le doute raisonnable « repose plutôt sur la raison et le bon sens », a « un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve » et « ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé »[3]. En d’autres termes, la déclaration de culpabilité doit reposer sur la preuve, appréciée sous le filtre de la raison. Cette introduction de la « raison » introduit néanmoins un facteur plus imprécis, qui laisse entrevoir les limites d’une définition purement objective. En effet, la raison humaine est propre à chacun. Elle fait appel à l’intellect, à la faculté de raisonner, d’établir des démonstrations, à la sagesse et à la justesse d’esprit. Il serait difficile, voire impossible, de la borner dans un cadre dénué de toute subjectivité, en ce sens qu’elle résulte d’une perception de la réalité, qu’elle dépend de l’état de conscience du sujet. Il faut donc tempérer le mythe d’une objectivité absolue de la déclaration de culpabilité hors de tout doute raisonnable[4]. Oui, les jurés doivent être convaincus, par la preuve, de la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Cette appréciation, certes basée sur des éléments objectifs, repose toutefois sur la raison, un élément de dimension à la fois objective et subjective.
Quand est-il maintenant, réellement, de l’intime conviction ? Cette notion doit être explicitée dans sa plénitude. En effet, l’expression « intime conviction » n’est que la partie émergée de l’iceberg. L’article 353 du Code de procédure pénale français en donne sa pleine mesure :
Avant que la cour d’assises se retire, le président donne lecture de l’instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :
Sous réserve de l’exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d’assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : « Avez-vous une intime conviction ? » [nos soulignés].
Cette directive donnée au jury doit être éclairée par le serment que celui-ci prête aux fins du procès. Il est établi par l’article 304 du Code de procédure pénale français :
Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : « Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ».
Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : « Je le jure » [nos soulignés].
Ainsi, en droit français, l’intime conviction repose également sur la présomption d’innocence, étant entendu que le doute doit profiter à l’accusé. Ensuite, elle ne correspond nullement à une espèce de conviction morale de la culpabilité de l’accusé. Bien au contraire, elle doit reposer sur la preuve rapportée. Il s’agit du même critère objectif qu’en droit canadien. L’évaluation de la preuve doit se faire, là-aussi, par le filtre de la raison.
« Intime conviction » et « hors de tout doute raisonnable » ne sont, somme toute, qu’un seul et même principe, exprimé et dénommé différemment du fait de la culture du pays où il s’est développé. Cette identité de principe est d’ailleurs constatée par Me Robert Petit, actuellement chef de la Section crimes de guerre et crimes contre l’humanité du département Justice du Canada[5]. Il convient de rappeler qu’il a pu travailler, en tant que co-Procureur, aux Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, dans un environnement de droit romano-germanique.
Du nouveau jury français
Nous venons de voir que les jurés ne doivent pas s’en remettre à leur conviction morale pour condamner ou acquitter l’accusé. Un garde-fou supplémentaire est instauré en droit français pour les délibérés : les jurés ne sont pas seuls à se prononcer sur les faits, contrairement à ce qui est prévu en droit canadien. Les juges professionnels sont aussi présents aux délibérations et ont droit de vote.
En droit canadien, le Code criminel prévoit, pour les actes criminels, en principe, un procès devant un juge avec jury, composé de douze jurés[6]. Par exception, avec le consentement de l’accusé et du procureur général, un procès devant juge seul peut se tenir[7]. La Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ne prévoit pas un régime différent pour les crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Ceci n’est pas sans poser de réelles difficultés pratiques quant à l’exercice effectif du droit constitutionnel à être jugé par un jury[8].
En France, en première instance, la cour d’assises est compétente pour juger des crimes. Mis à part quelques cas exceptionnels, elle est maintenant composée de 3 juges professionnels et de 6 jurés citoyens[9]. La décision sur la culpabilité et sur la peine se prend au cours du même délibéré.
Le juge président, dans la tradition du droit romano-germanique, exerce une fonction d’instruction de l’affaire. Durant la phase préliminaire au procès, c’est le ou les juges d’instruction qui exerçaient l’instruction dite préparatoire. Au cours du procès, le juge président mène l’instruction définitive. Notamment, cela signifie qu’il est maître des débats. Il choisit les personnes qui vont venir déposer au procès et leur ordre d’apparition, après proposition d’une liste non contraignante par l’accusé et le ministère public[10]. C’est lui qui mène les auditions. Il autorise l’accusation, l’accusé et son avocat à intervenir de façon substantielle et plus ponctuellement. Il a aussi une connaissance intime du dossier d’instruction. C’est-à-dire qu’il a accès à tous les éléments de preuve collectés par le juge d’instruction, telles les dépositions antérieures de l’accusé et des témoins.
Cette fonction d’instruction du juge peut sembler difficilement acceptable en droit anglo-saxon. Elle s’explique par une conception radicalement opposée du procès pénal, même si elle est soutenue par un même objectif. En effet, en droit canadien, le procès est de type accusatoire, c’est-à-dire une sorte de duel judiciaire entre l’accusation et la défense. Le juge des faits se voit conférer un rôle d’arbitre. Le système est fondé sur la confrontation de deux thèses, du choc desquelles le juge en fera ressortir la vérité. Cet objectif de faire ressortir la vérité est aussi celui qui anime la procédure française, de type inquisitoire. Toutefois, c’est le juge qui a le devoir de trouver cette vérité; le ministère public et l’accusé ne faisant que l’aider à y parvenir.
Un avantage indéniable du modèle de type inquisitoire est que l’instruction préparatoire permet la tenue d’un procès rapide, qui s’appuie sur des éléments de preuve collectés d’une manière impartiale. C’est ce qui explique que le procès de M. Simbikangwa ait pu se tenir en « seulement » 6 semaines[11]. Pour rappel, les procès de MM. Désiré Munyaneza et Jacques Mungwarere, au Canada, se sont étalés sur 1 an et demi[12]. Il serait intéressant de comparer la durée de la phase préliminaire dans chacun des cas.
En droit français, l’atteinte d’un verdict de culpabilité se fait à la majorité qualifiée de 6 voix sur 9[13]. Cette majorité des 2/3 reflète d’abord le fait que le doute doit profiter à l’accusé. Ensuite, il s’agit d’un garde-fou à l’encontre des juges professionnels. Cependant, cette dernière considération semble avoir été passablement écornée. En effet, la Loi n°2011-939 du 10 août 2011 a modifié la composition de la cour d’assises et la proportion des juges professionnels par rapport aux jurés. Depuis 1941, 9 jurés siégeaient aux côtés des 3 juges professionnels, au lieu des 6 actuels[14]. Une condamnation, à la majorité des 2/3, exigeait ainsi 8 votes positifs sur les 12. La raison était que, même si les 3 juges étaient en faveur d’une déclaration de culpabilité, la majorité des jurés - soit 5 d’entre eux - devaient aussi être convaincus de cette culpabilité. Aujourd’hui, la condamnation de l’accusé peut se faire sans que la majorité des jurés ne soit en sa faveur. Si les 3 juges professionnels votent en faveur de la culpabilité, la moitié du jury suffit pour entrer en voie de condamnation. En outre, le changement dans la proportion du nombre de juges professionnels et de jurés pose la question d’une augmentation de l’influence, même inconsciente, exercée par les 3 juges professionnels sur les 6 jurés lors du délibéré. La réduction du nombre de jurés, pour diminuer les coûts de la justice, était-elle mûrement réfléchie ?
Le mécanisme de l’appel de novo est toutefois de nature à réduire considérablement l’impact de toute réponse négative à cette question.
De l’appel de novo
En droit français, l’accusé peut interjeter appel d’un arrêt de condamnation[15]. Cette fois, l’appel a lieu devant une autre cour d’assises, composée de 3 juges et 9 jurés. La majorité des 2/3 requiert donc que la majorité des jurés soient convaincus de la culpabilité de l’accusé.
En effet, à la différence du droit canadien, la cour d’assises d’appel n’a pas un simple rôle de contrôle de l’arrêt rendu en première instance. L’appel a un effet « dévolutif », c’est-à-dire que la juridiction d’appel réexamine automatiquement l’affaire dans son entier, en droit et en fait[16]. Il s’agit d’un procès de novo, un nouveau procès. La seule limite réside dans le sort de l’accusé, à l’encontre duquel la peine ne peut être aggravée, s’il est le seul à avoir interjeté appel[17].
Ce droit d’appel n’existe que depuis la Loi n°2000-516 du 15 juin 2000. Auparavant, l’appel était impossible. Seul le pourvoi en cassation, pour cause de violation de la loi, était ouvert devant la Cour de cassation. L’absence de double degré de juridiction était alors justifiée par la « vox populi, vox dei » : les verdicts de la cour d’assises étaient l’expression directe de la justice populaire. Le verdict ne pouvait être remis en question du fait de sa légitimité directe, contrairement aux jugements rendus par des juges professionnels non élus par le peuple. L’absence de double degré de juridiction était également compensée par le double degré d’instruction, qui fut supprimé par cette loi du 15 juin 2000. Cette double instruction permettait au suspect de demander, après l’instruction préparatoire par un juge d’instruction, une nouvelle instruction par la chambre de l’instruction, avant le renvoi en procès.
De la nouvelle exigence de motivation par la cour d’assises
M. Simbikangwa a été déclaré coupable de génocide et de complicité d’autres crimes contre l’humanité à la fin du délibéré. Cette déclaration de culpabilité s’est accompagnée d’une motivation de onze pages résumant les raisons fondamentales du verdict. La motivation des arrêts d’assises est une autre nouveauté du droit français. En effet, avant la Loi n°2011-939 du 10 août 2011, aucune motivation n’était requise de la cour d’assises avec jury. C’est cette règle qui est d’ailleurs retenue au Canada dans le cas d’un procès avec jury : les jurés n’ont pas à fournir de motifs du verdict[18].
Le changement législatif français a eu lieu notamment sous la crainte d’une condamnation du système français par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). La jurisprudence de cette dernière a été interprétée par certains, à tort, comme exigeant une motivation des arrêts d’assises[19]. Pourtant, la CEDH n’exige pas une telle motivation[20]. Elle vérifie simplement « si l’accusé a pu bénéficier des garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d’arbitraire et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation »[21]. Pour cela, elle prend en compte notamment « [l]es instructions ou [l]es éclaircissements donnés par le président de la cour d’assises aux jurés quant aux problèmes juridiques posés ou aux éléments de preuve produits », « [l]es questions précises, non équivoques soumises au jury […], de nature à former une trame apte à servir de fondement au verdict ou à compenser adéquatement l’absence de motivation des réponses du jury » et « la possibilité pour l’accusé d’exercer des voies de recours »[22].
La motivation d’un verdict rendu par 3 juges professionnels et 6 jurés peut s’avérer un exercice pratique difficile. Certes, cette motivation échait à l’un des juges professionnels, mais elle doit prendre en compte les éléments déterminants exposés par l’ensemble de la cour d’assises lors du délibéré[23]. Toutefois, dans un procès complexe comme celui de M. Simbikangwa, la motivation du verdict peut constituer une garantie supplémentaire pour les droits de l’accusé. Après tout, rien n’empêche les États d’aller plus loin dans la protection des droits de l’Homme que ce que leur impose la CEDH.
Cette motivation vient en complément des questions posées à la cour d’assises avant son retrait en chambre des délibérations. Ces questions sont posées par le juge président, en public. Les juges et le jury auront à y répondre, au cours des délibérations, par « oui » ou « non ». Ces réponses seront lues à l’accusé au moment du prononcé du verdict. Ces questions et réponses portent :
- sur chaque fait et circonstance aggravante spécifié dans la décision de mise en accusation;
- sur toute cause légale d’exemption ou de diminution de peine invoquée;
- sur les causes d’irresponsabilité invoquées comme moyen de défense;
- sur les circonstances aggravantes non mentionnées dans la décision de mise en accusation mais révélées par les débats;
- sur les qualifications légales autres que celle donnée par la décision de mise en accusation révélées par les débats[24].
C’est ainsi qu’une question sur la responsabilité de l’accusé pour génocide, en plus de celle sur la complicité de génocide, a dû être posée par le président de la cour.
De la peine prononcée et de la peine réelle
La peine prononcée à l’encontre de M. Simbikangwa est de 25 ans, en-dessous de la perpétuité requise par le ministère public. Cette peine a été jugée plutôt faible par des représentants des parties civiles pour un crime de génocide. Par ailleurs, en pratique en droit français, il existe une différence entre la peine prononcée et la peine effectuée. Cette différence est due, d’une part, à la prise en compte du temps passé en détention provisoire par l’accusé et, d’autre part, aux mécanismes de réduction de peine, tels l’attribution de jours de réduction de peine, en cas de « bonne conduite » du prisonnier, ou de la libération anticipée[25]. En définitive, M. Simbikangwa effectuera vraisemblablement entre 13 et 17 ans de réclusion criminelle[26]. Il est cependant possible que la cour d’assises ait décidée d’une période de sûreté minimale pendant laquelle le condamné ne peut être libéré. Cette période de sûreté est prévue par les articles 211‑1 et 212‑1 du Code pénal français, pour le génocide et les autres crimes contre l’humanité. Elle peut être fixée jusqu’à concurrence des 2/3 du temps de la peine prononcée.
L’accusé a néanmoins fait appel de la condamnation. Le ministère public a alors formé un appel incident qui ouvre la possibilité pour la cour d’assises d’appel d’aggraver la peine prononcée. M. Simbikangwa risque donc la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 22 ans…
Pour terminer, l’observateur attentif remarquera que M. Simbikangwa fut d’abord arrêté pour trafic de faux papiers à Mayotte en 2008. Ce délit constitue la marotte des juges d’instruction. En effet, il permet de détecter bon nombre de criminels et de remonter à des infractions bien plus graves, de terrorisme notamment et, aujourd’hui, de génocide et autres crimes contre l’humanité.
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Ce billet ne lie que le(s) personne(s) l’ayant écrit. Il ne peut entraîner la responsabilité de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, de la Faculté de droit, de l’Université Laval et de leur personnel respectif, ni des personnes qui l’ont révisé et édité. Il ne s’agit pas d’avis ou de conseil juridiques.
[1] R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, par. 242.
[2] Voir R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345 par. 43.
[3] R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, par. 28.
[4] D’ailleurs, « au Royaume‑Uni, on semble avoir adopté la position qu’il n’est pas nécessaire de définir aux jurés l’expression “doute raisonnable”, si ce n’est pour leur dire qu’ils ne peuvent conclure à la culpabilité de l’accusé que s’ils sont “sûrs” que celui-ci est coupable » (R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, par. 16).
[5] C’est en tout cas le point de vue qu’il a exprimé lors d’une de ses interventions (voir, Me Robert Petit, « Poursuivre un accusé devant une juridiction extraordinaire : l’affaire Hissène Habré devant les Chambres africaines extraordinaires », Formation sur la justice internationale, présentée à l’Université Laval, 22-23 novembre 2013 [non publié]).
[6] Art. 471 (principe du procès devant un juge avec jury) et 631 (douze jurés en principe) du Code criminel canadien.
[7] Art. 473 du Code criminel canadien.
[8] Ce droit est garanti, pour les infractions dont la peine encourue est de 5 ans ou plus, par la Charte canadienne des droits et libertés. Pour les difficultés pratiques mentionnées, voir les affaires Munyaneza et Mungwarere.
[9] Art. 296 du Code de procédure pénale français.
[10] Art. 331 et 281 du Code de procédure pénale français.
[11] Cette durée de 6 semaines reste élevée comparativement aux procès standards. Cependant, elle n’atteint pas celle du procès historique de M. Maurice Papon qui atteignit 6 mois. Ce dernier fut condamné, en 1998, pour complicité d’arrestations illégales et de séquestrations arbitraires sur la personne de Juifs déportés pendant la Seconde Guerre mondiale; ces crimes ayant revêtu le caractère de crimes contre l’humanité.
[12] Pour M. Munyaneza, le procès a commencé le 27 mars 2007 et la cause a été mise en délibéré le 19 décembre 2008 (R. c. Munyaneza, 2009 QCCS 2201, 22 mai 2009, par. 12 et 29). Pour M. Mungwarere, le procès s’est ouvert le 28 mai 2012 et a été mis en délibéré peu après le 21 mars 2013 (R. c. Mungwarere, 2013 ONCS 4594, 5 mai 2013, par. 21 et 32). La présentation de la seule preuve a duré 6 mois.
[13] Art. 359 du Code de procédure pénale français.
[14] Comparer l’ancien et le nouvel art. 296 du Code de procédure pénale français.
[15] Art. 380-2 du Code de procédure pénale français.
[16] Art. 380-1 du Code de procédure pénale français.
[17] Art. 380-3 du Code de procédure pénale français.
[18] Il est possible de postuler que la règle, en droit canadien, de l’unanimité du jury pour toute décision de culpabilité, assure une garantie certaine compensant l’absence de motivation écrite.
[19] L’interprétation erronée porte sur un arrêt de chambre de la CEDH, condamnant la Belgique (Taxquet c. Belgique, n° 926/05, 13 janvier 2009). Toutefois, la condamnation a eu lieu en raison de l’insuffisance des garanties permettant à l’accusé de comprendre les raisons de sa condamnation, et non du fait de l’absence de motivation par le jury. Ce que la Grande chambre de la CEDH est venue affirmer (Taxquet c. Belgique [GC], n° 926/05, CEDH 2010, 16 novembre 2010).
[20] Ibid., par. 90.
[21] Ibid., par. 92.
[22] Ibid.
[23] Art. 365-1 du Code de procédure pénale français.
[24] Art. 349, 349-1, 350 et 351 du Code de procédure pénale français.
Ces questions peuvent être nombreuses. Ainsi, dans le procès de M. Papon, 768 questions ont été posées.
[25] Voir les art. 721, 721-1 et 723-1 du Code de procédure pénale français.
[26] Il a passé approximativement 3 ans et demi en détention provisoire. Il existe un crédit de réduction de peine automatique, sauf mauvaise conduite, de trois mois pour la première année de prison et de deux mois pour chacune des années suivantes. Il faut y ajouter des crédits de réduction de peine, en cas d’efforts sérieux de réadaptation, d’un maximum de trois mois par année de prison. La libération anticipée est applicable lorsqu’il reste au plus 2 années à purger au condamné. Voir ibid.