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Les règles relatives à la conduite des hostilités en lien avec l’utilisation d’armes chimiques lors du conflit en Syrie

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Valérie Caron

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5 Avril 2014

 

Le 15 novembre 2013, la mission conjointe entre l’Organisation des Nations Unies (« ONU ») et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques a adopté un plan de destruction visant à éliminer les armes chimiques se trouvant en Syrie. La date butoir de ce plan est juin 2014 et, jusqu’à ce moment, les armes chimiques restantes devront être transportées à l’extérieur du territoire syrien afin d’être détruites de manière sécuritaire. Le 5 mars dernier, Sigrid Kaag, la coordonnatrice spéciale de la mission conjointe, affirmait que le tiers des armes chimiques avait été sorti du pays ou détruit.

Bref rappel des faits

La mission conjointe avait été mise sur pied suivant les allégations d’utilisation d’armes chimiques le 19 mars 2013 dans la province d’Alep à l’ouest de la Syrie. Cette mission, créée deux jours plus tard par le Secrétaire général des Nations Unies, découle de la Résolution 42/37C concernant les mesures visant à renforcer l’autorité du Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques (ci-après « Protocole de Genève de 1925 ») et à appuyer la conclusion d’une convention sur les armes chimiques. En effet, à son article 7, il est indiqué que le Secrétaire général a le droit de nommer des experts afin d’enquêter sur des signalements d’emploi d’armes chimiques et bactériologiques qui seraient contraires au Protocole  de Genève de 1925. Ces experts furent déployés sur le terrain en août 2013.

Trois jours suivant le déploiement des experts, d’autres allégations d’emploi d’armes chimiques furent formulées. L’équipe enquêta donc du 26 au 29 août 2013 à Ghouta, en banlieue de Damas. Le rapport final, émis le 13 septembre 2013, concluait qu’une arme chimique constituée de gaz Sarin avait bel et bien été utilisée lors du conflit en Syrie le 21 août 2013. Le 27 septembre 2013, les Nations Unies adoptèrent unanimement la Résolution 2118. Celle-ci contient des procédures spéciales afin de mener à la destruction des armes chimiques syriennes. La volonté de la communauté internationale de réprimer ce genre de comportements nous laisse donc croire qu’il pourrait exister certaines dispositions juridiques prohibant l’utilisation des armes chimiques et bactériologiques. En effet, celles-ci ne respecteraient pas les diverses règles relatives à la conduite des hostilités prescrites par le droit international humanitaire.

Les règles relatives à la conduite des hostilités

Au cours des dernières années, les avancées technologiques ont permis de produire des armes de plus en plus sophistiquées et destructrices. Devant ces avancées aussi démesurées et meurtrières, et puisqu'il est impossible de mettre un frein au progrès et à la curiosité de l'Homme, la solution a été d’établir des règles relatives à la conduite des hostilités.

Les règles relatives à la conduite des hostilités ont pour objectif de réglementer et de limiter « les méthodes et moyens de guerre que les parties à un conflit armé peuvent utiliser ». Par moyens de guerre, on entend les armes que les parties utilisent, alors que les méthodes peuvent être entendues comme la manière dont ces armes et tactiques de guerre sont utilisées.

La Cour internationale de Justice (ci-après « CIJ »), au paragraphe 20 de son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, affirme que les règles relatives à la conduite des hostilités peuvent aussi bien se retrouver dans le droit conventionnel, c’est-à-dire dans certains traités internationaux réglementant l’utilisation d’armes spécifiques, que dans le droit applicable dans le cadre des conflits armés, soit le droit international humanitaire (« DIH »). Plus loin, au paragraphe 75 du même avis consultatif, il est possible de lire que ces règles ont été codifiées pour la première fois par les Conventions de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1899 et de 1907.

Le contenu de ces conventions est maintenant considéré comme faisant partie du droit international coutumier. De plus, les normes y étant énoncées ont été réaffirmées et développées dans le Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (ci-après « Protocole I »). C’est donc à l’article 35 de ce Protocole I que l’on retrouve les règles fondamentales relatives à l’encadrement des méthodes et moyens de guerre dans le cadre des conflits armés internationaux (ci-après « CAI »). Le premier paragraphe de cet article vient affirmer que le choix des armes que les parties au conflit peuvent utiliser n’est pas illimité. Le paragraphe 2, quant à lui, oblige les parties à choisir des armes et des méthodes de guerre qui ne seraient pas de nature à causer des maux superflus. Ces obligations, prévues à l’article 35, doivent être interprétées à la lumière des principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. De plus, ces principes trouvent notamment leurs échos aux articles 52 et 57 du Protocole I, qui font respectivement référence à la protection des biens civils et à caractère non militaire, et aux précautions à prendre en vue d’épargner la population et les biens civils. Ces principes, reconnus comme coutumier par le Comité international de la Croix-Rouge (ci-après « CICR »), sont également présents dans le Protocole I. Ainsi, les règles relatives à la conduite des hostilités vont notamment venir limiter et encadrer le choix des armes et des méthodes de guerre que les parties peuvent utiliser dans le cadre des conflits armés. Bien sûr, il est important d’ajouter que les règles contenues dans le Protocole I ne sont applicables qu’en cas de CAI. Par conséquent, la conduite des hostilités, dans le cadre des conflits armés non-internationaux, est régie par les normes de DIH coutumier applicables dans ce type de situations uniquement. 

Le cas des armes chimiques

Plusieurs protocoles et conventions ont interdit les armes biologiques et chimiques au fil des ans. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le Protocole de Genève de 1925 fut adopté à la suite de la Conférence sur le contrôle du commerce international des armes et des munitions qui se déroula à Genève du 4 mai au 17 juin 1925. Ce Protocole interdit l’usage d’armes chimiques et bactériologiques sans pour autant en interdire la création, la production et la possession.

Cette interdiction fut renforcée en 1972 avec la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction qui  interdit, à son article premier, leur usage mais également la mise au point, la fabrication, le stockage, l'acquisition, la conservation et le transfert des armes bactériologiques. Enfin, pour compléter l’encadrement législatif concernant les armes chimiques, les Nations Unies ont adopté, le 13 juin 1993, la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Celle-ci interdit, à son article premier, l’usage « en aucune circonstances », mais également la mise au point, la fabrication, le stockage, l’acquisition, la conservation et le transfert des armes chimiques.

Ces nombreux textes légaux peuvent être expliqués par le fait que l’usage d’armes bactériologiques et chimiques viole plusieurs règles de DIH, entre autres les principes de proportionnalité, de distinction et de précaution. Tel que démontré précédemment, ces règles se trouvent au sein du Protocole I. Néanmoins, ce dernier a une portée restreinte, car il est applicable uniquement dans le cadre des CAI et seulement pour les États l’ayant ratifié. Toutefois, la CIJ, dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, a reconnu que les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution font partie intégrante de la coutume internationale. Ainsi, si l’on se réfère à l’étude sur le droit international humanitaire coutumier réalisée par le CICR, nous pouvons considérer que les États sont tenus de respecter les règles coutumières 11, 12, 14 et 15 du droit international humanitaire.  Cette étude avait pour but d’étudier la pratique des États et des organisations internationales et de recenser toutes les règles actuelles du droit international humanitaire coutumier.

En ce qui a trait au principe de distinction entre civils et combattants, la première règle coutumière indique que « les attaques ne peuvent être dirigées que contre des combattants. Les attaques ne doivent pas être dirigées contre des civils ». Or, l’utilisation d’armes chimiques ne fait pas cette distinction. De plus, dans la majorité des situations, comme ce fut le cas le 21 août en Syrie, la grande partie des personnes ayant souffert de leur utilisation furent des civils. En lien avec le principe de distinction, les règles coutumières 11 et 12 stipulent également que les attaques sans discrimination sont interdites. Par attaques sans discrimination, le CICR indique, entre autres, « des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le droit international humanitaire ».

Quant au principe de proportionnalité, l’article 51(5)(b) et la règle 14 stipulent que les pertes civiles et autres dommages collatéraux ne doivent pas « être excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu». L'utilisation d'armes chimiques lors du conflit en Syrie a également violé le principe de précaution. Selon l'article 57 du Protocole I ainsi que la règle 15, ce principe signifie que « les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens à caractère civil ». 

Conclusion

La Syrie s’est engagée à détruire ses armes chimiques lorsqu’elle a déposé ses instruments de ratification afin d’être partie à la Convention sur l’interdiction des armes chimiques le 14 septembre 2013. En effet, la Convention indique à son article 1, paragraphes 2 et 4, que les États parties doivent détruire toutes armes et toutes installations de fabrication de ses armes « dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la Convention ». Le mandat de la mission conjointe découle de cette Convention.

Cela empêchera, espérons-le, que des événements comme ceux du 21 août dernier ne se reproduisent. Toutefois, bien que la Convention rende illégal l'usage d'armes chimiques et bactériologiques, les atrocités sur le terrain ne cesseront pas nécessairement, car les armes les plus utilisées et les plus meurtrières au quotidien sont de petits calibres. Ce type d'armes reste, malheureusement, encore très répandu, peu coûteux et facilement accessible.

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Ce billet ne lie que le(s) personne(s) l’ayant écrit. Il ne peut entraîner la responsabilité de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, de la Faculté de droit, de l’Université Laval et de leur personnel respectif, ni des personnes qui l’ont révisé et édité. Il ne s’agit pas d’avis ou de conseil juridiques.

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