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La prise en compte des enfants-soldats par les juridictions pénales internationales et internationalisées

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Hélène Gibromont

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25 Juin 2014

 

Bien que qualifiée par l’ONU de « pas historique » vers la fin de l’utilisation des enfants soldats, la libération en Birmanie, à la fin du moins de janvier 2014, de 96 jeunes enrôlés dans l’armée birmane alors qu’ils étaient mineurs, nous rappelle la réalité et la persistance d’un problème majeur dans bon nombre de conflits armés internationaux et non internationaux contemporains.

L’ambigüité, le paradoxe ou encore le « terrible dilemme »[1] – peu importe le qualificatif – relatif à la situation des enfants soldats est précisément résumé dans l’interrogation de Pacifique Manirakiza : « faudrait-on les considérer comme de véritables criminels de guerre qu’il faut absolument châtier ou simplement comme les victimes d’une situation qui dépasse leur libre arbitre ? »[2]. Nous retrouvons dans ces termes les deux volets de la « prise en compte » des enfants soldats par la communauté internationale : d’une part, la question de leur protection et de la prévention de leur enrôlement au travers de la responsabilité pénale individuelle de leurs « recruteurs », et, d’autre part, la réalité des atrocités qu’ils commettent et la considération des droits de leurs victimes par le biais de leur responsabilité pénale.

Nous analyserons dans un premier temps la responsabilité pénale individuelle des recruteurs, pour ensuite nous concentrer sur la responsabilité pénale des enfants pour crimes internationaux. Précisons d’une part, qu’un enfant soldat est « tout mineur de moins de 18 ans, enrôlé dans un groupe armé gouvernemental ou non gouvernemental, de manière forcée ou volontaire, qui prend une part active directe ou indirecte au conflit » et, d’autre part que nous entendons par « recruteurs » toutes personnes qui recrutent ou utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins de participation aux hostilités.

La responsabilité pénale individuelle des recruteurs

L’interdiction de recruter des enfants de moins de 15 ans[3] et de les faire participer directement aux hostilités est bien établie en droit international coutumier et conventionnel. En attestent les nombreuses règles de droit international humanitaire, de défense des droits des enfants ou de protection des droits de l’Homme telles les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève (article 77(2)), la Convention relative aux droits de l'enfant (article 38(2) et (3)) et son Protocole facultatif, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (article 22(2)) et encore la Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants (article 3(a)). Néanmoins, il ne s’agit que de règles « primaires » à portée limitée. Celles-ci interdisent un comportement tout en laissant la mise en œuvre des sanctions à la discrétion des États concernés, bien souvent impliqués eux-mêmes dans le recrutement des mineurs pendant les conflits armés. Afin que la responsabilité pénale individuelle des recruteurs soit mise en cause, des règles « secondaires » qui criminalisent les violations de l’ensemble conventionnel et coutumier y relatif sont nécessaires. Nous les retrouvons dans la création de juridictions à vocation internationale.

À cet égard, ni le Tribunal militaire international de Nuremberg ni les tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda n’ont été d’une grande efficacité puisqu’aucune des infractions définies dans leurs statuts ni aucune condamnation prononcée ne fait expressément référence au sort des enfants. C’est la création de la Cour pénale internationale (CPI) et du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) qui va permettre une meilleure prise en compte de la condition des mineurs impliqués activement dans les conflits armés[4]. En effet, le Statut de Rome de la CPI pose parmi les crimes de guerre engageant la responsabilité pénale individuelle, « le fait de procéder à la circonscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans » ainsi que le fait de « les faire participer activement à des hostilités » (article 8(2)(e)(vii)). Le recrutement et l’utilisation des enfants de moins de 15 ans sont également criminalisés par le Statut du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone en tant que violations graves du droit international humanitaire (Article 4(c)).

Les poursuites judiciaires entreprises par la CPI et par le TSSL pour les faits de recrutement d’enfants soldats font état de grands noms des conflits armés sur le territoire africain : Thomas Lubanga Dyilo, ancien président de l’Union des patriotes congolais, et Charles Taylor, ancien président du Libéria. Ces procès ont été l’occasion de préciser la définition et le champ d’application de cette incrimination et témoignent de l’intérêt croissant que porte la communauté internationale à l’enfance en temps de guerre[5]. Notons que Germain Katanga – dit « Simba » –, ancien dirigeant de la Force de résistance patriotique de l’Ituri, a été condamné par la CPI le 7 mars dernier en tant que complice pour crime contre l’humanité et crime de guerre mais que le chef d’accusation relatif à l’utilisation des enfants soldats n’a pas été retenu. Les preuves n’étant pas suffisantes, la Chambre n’était pas convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

La responsabilité pénale des enfants pour crimes internationaux

Si le droit international pénal n’exclut pas que la responsabilité d’un enfant pour crimes internationaux soit retenue[6], la situation des enfants soldats ne trouve dans l’état actuel du droit que des échos plutôt indirects. Bien que les statuts des tribunaux internationaux ad hoc susmentionnés restent silencieux sur l’âge de la responsabilité criminelle, aucun d’entre eux n’a encore jugé des personnes âgées de moins de 18 ans lors de la commission des crimes prescrits[7]. Cela tient des choix politiques opérés par les Procureurs, qui doivent composer avec le coût de la justice internationale et sa recherche de « la paix, la sécurité et le bien-être du monde »[8]. Notons également la demande du Conseil de Sécurité aux Juges et aux Procureurs de se concentrer sur les « principaux dirigeants portant la plus lourde responsabilité ». Aussi, l’article 26 du Statut de Rome dispose que la CPI n’est pas compétente pour juger les personnes âgées de moins de 18 ans. Ceci atteste le choix de la CPI de se concentrer sur les enfants en tant que victimes et non en tant qu’auteurs. Selon les travaux préparatoires, cette solution aurait été adoptée afin d’éviter tout conflit entre le Statut de Rome et les juridictions nationales à propos de l’âge minimal de la responsabilité pénale[9].

Quant au TSSL, il est compétent en vertu de son article 5 pour juger les enfants, âgés de 15 à 18 ans au moment des faits, qui auraient commis des crimes relevant de sa compétence ratione materiae. Néanmoins, dès le début de son mandat, sous la pression des ONG et de l’UNICEF, le Procureur David Crane a indiqué qu’il ne ferait pas usage de cette compétence[10]. L’absence d’application effective de cette possibilité de poursuivre les mineurs était prévisible, au vu du mandat limité du Tribunal, chargé de ne juger que les principaux responsables de crimes[11]. Par contre, nombreux sont les enfants –  qu’ils soient responsables des crimes commis ou victimes – qui ont été écoutés par la Commission de vérité et réconciliation (CVR), initialement prévue dans l’Accord de paix de Lomé et créée le 10 février 2000 par une loi de l'Assemblée nationale de la Sierra Leone. Bon nombre d’auteurs et de professionnels du droit sont d’avis que ce type de mécanisme non judiciaire peut réaliser les buts de justice et de pacification sociale poursuivis par les tribunaux, tout en assurant la réadaptation et la réintégration des enfants soldats. Il faut à cet égard préciser que la CVR ne cherchait pas à établir des responsabilités mais davantage à analyser les motivations derrière le comportement délictuel des enfants soldats. De facto, elle aspirait à identifier les erreurs du passé avec l’idée de prévenir la répétition des conflits dans le futur[12].

Enfin, il nous faut évoquer les Panels spéciaux du Timor Leste établis en 1999 de concert avec l’administration transitoire onusienne. Il s’agit de la première et unique juridiction hybride ayant inculpé un mineur dans le cadre d’une procédure pénale. Il s’agissait d’un jeune, âgé de 14 ans au moment des faits, appartenant à l’une des milices actives au Timor Oriental lors des évènements de 1999. Il a tué trois personnes à la machette, dans le cadre d’une tuerie généralisée. Le Procureur a déposé un acte d’accusation de crime contre l’humanité, mais à la suite d’une entente avec l’avocat de la défense, celui-ci a été modifié en meurtre non prémédité (punissable en droit pénal indonésien). Le 28 octobre 2002, la Cour a condamné l’enfant pour meurtre[13].

Un défi additionnel pour la communauté internationale

Au vu des récentes condamnations tant par la CPI que par le TSSL des « recruteurs », il est clair que nous assistons à une prise en compte réelle du sort des enfants soldats par les juridictions pénales internationales, voire internationalisées. À plus long terme, il faudrait espérer que les juridictions prennent progressivement en considération les atteintes à l’enfance de manière plus vaste, d’une part, en s’intéressant davantage à la protection des droits de l’enfant dans les conflits armés, et, d’autre part, en retenant comme circonstance aggravante le fait que la victime soit mineure, comme l’a fait le TSSL[14].

La réponse apportée par le droit international pénal à la question de la responsabilité pénale des enfants bourreaux nous semble moins directe. Si le droit international général ne prohibe pas les poursuites contre des enfants accusés de crimes graves, celles-ci n’ont jamais été mises en œuvre. Face à ce constat, certains estiment que la solution – respectant dès lors le mieux l’intérêt de l’enfant – serait de s’orienter vers des procédures non judiciaires, telles que l’activité des commissions de vérité et réconciliation. D’autres avancent qu’il est souhaitable que les enfants auteurs de crimes internationaux soient confrontés à une certaine forme de responsabilisation : « in order to restore respect for the rule of law in post-conflict societies, children should undergo some appropriate from of accountability, conducted in a way that respect the rights of the child and takes into consideration his or her age »[15]. Selon Pacifique Manirakiza, il faudrait tenir compte de l’âge de la responsabilité pénale et mettre en œuvre les garanties juridiques spéciales en vue d’un procès juste et équitable et d’un système spécial de défense fondés sur les droits de l’enfant[16].

In fine, l’équilibre entre justice pénale internationale et justice juvénile au cœur de la problématique des enfants soldats n’a pas encore été atteint et il s’agit là d’un défi supplémentaire à ajouter à la longue liste de ceux qui sont à relever par la communauté internationale.

__________

Ce billet ne lie que le(s) personne(s) l’ayant écrit. Il ne peut entraîner la responsabilité de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, de la Faculté de droit, de l’Université Laval et de leur personnel respectif, ni des personnes qui l’ont révisé et édité. Il ne s’agit pas d’avis ou de conseil juridiques.

 

[1] Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur l’établissement d’un Tribunal spécial pour la Sierre Leone, UN Doc. S/2000/915, 4 octobre 2000, para. 33.

[2] P. Manirakiza, « Les enfant face au système international de justice : à la recherche d’un modèle de justice pénale internationale pour les délinquants mineurs », Queen’s L.J., 2009, p. 722.

[3] Notons que le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, Assemblée générale des Nations unies, Rés. 54/263, 25 mai 2000, entré en vigueur le 12 février 2002, élève l’âge « légal » du recrutement de 15 à 18 ans.

[4] A. Kalonji, « La protection des enfants au cœur des premières poursuites intentées devant la Cour pénale internationale et le tribunal spécial pour le Sierra Leone », op. cit., para. 13-20.

[5] Ibid., para. 21-46.

[6] P. Manirakiza, « Les enfant face au système international de justice : à la recherche d’un modèle de justice pénale internationale pour les délinquants mineurs », op. cit., p. 766.

[7] Ibid., p. 728.

[8] L. Côté, « Justice pénale internationale : vers un resserrement des règles du jeu », RICR, mars 2006, n° 861, pp. 51-63.

[9] R. Gachoud, « La guerre, un d’enfants ? Enfants soldats ; la problématique des filles », African Yearbook of International Law, 2008, p. 103.

[10] D. Crane, « Strike Terror NO More : Prosecuting the Use of Children in Times of Conflict – The West African Extreme », in International Criminal Accountability (sous la dir. de K. Arts et V. Popvski), Pays-Bas, Hague Academic Press, 2006 ; M. Maystre et A. Werner, « Un modèle de tribunal « internationalisé » : analyse du et perspectives sur le Tribunal spécial pour la Sierra Leone », in Droit international pénal (sous la dir. de R. Kolb), Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 403.

[11] C. Laucci, « Quoi de « spécial » au tribunal pour la Sierra Leone ? », African Yearbook of International Law, 2008, p. 40.

[12] Witness to Truth : Report of Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Freetown, SLTRC, 2004, vol. 3B, chapitre 4, p. 286, para. 225-229.

[13] C. Reiger, « Etude de cas de tribunaux hybrides : le processus relatif aux crimes grave au Timor-Leste en rétrospective », disponible sur https://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-TimorLeste-Tribunaux-Hybrides-2006-French.pdf (consulté le 3 mars 2014), p. 23.

[14] A. Kalonji, « La protection des enfants au cœur des premières poursuite intentées devant la Cour pénale internationale et le tribunal spécial pour le Sierra Leone », op. cit., para. 47.

[15] « International Criminal Justice and Children », No Peace Without Justice and UNICEF Innocenti Research Centre, 2002, disponible sur http://www.unicef.org/emerg/files/ICJC.pdf (consulté le 3 mars 2014), p. 56.

[16] P. Manirakiza, « Les enfant face au système international de justice : à la recherche d’un modèle de justice pénale internationale pour les délinquants mineurs », op. cit., p. 739.

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