Le 22 octobre 2013, Abdou Khadre Diop, candidat au doctorat en droit public en cotutelle à l’Université Montesquieu Bordeaux 4 et à l’Université Laval, a présenté une conférence sur le système africain de protection de la personne dans le cadre du Cycle de conférences-midi sur les systèmes régionaux de protection de la personne, organisé par la Clinique de droit international pénal et humanitaire, en partenariat avec Avocats sans frontières Canada. Monsieur Khadre Diop a effectué à l’été 2013 un stage à la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples. Son exposé, résumé au fil des prochaines lignes, portait particulièrement sur cette institution.
La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (la Charte), adoptée en 1981 à Nairobi, est la pierre angulaire du système africain de protection de la personne. Cette Charte présente une triple particularité par rapport aux autres instruments de protection des droits de l’homme : la mention des droits des peuples, la mention des devoirs de l’homme et le couplage des droits civils et politiques et économiques et sociaux. D’autre part, le système africain est caractérisé par un enchevêtrement institutionnel qui permet une protection élargie des droits de l’Homme. On peut penser à la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (la Commission), la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (la Cour africaine), le Comité d’expert pour les droits de l’enfant, ou encore le Comité de lutte contre la corruption.
La Cour africaine est la plus jeune juridiction continentale. Toutefois, sa mort a été prévue avant même qu’elle ne soit créée, car le Protocole de Sharm El Sheik la fusionne avec la Cour de Justice de l’Union africaine (UA) pour devenir la Cour africaine de Justice et des droits de l’Homme lorsque l’instrument entrera en vigueur après la quinzième ratification. Cette future Cour sera composée de deux chambres, une chambre des droits de l’Homme et une chambre des affaires générales. Jusqu’à maintenant, le Protocole n’a été ratifié que par 3 États. La raison expliquant ce faible nombre de ratification par les États, avancée par monsieur Khadre Diop, est que ce Protocole prévoit, pour la première fois, un règlement juridique des différents et de sanction des États. Or, la tradition africaine prônait initialement la vertu du règlement pacifique des différends.
Il convient de mentionner ce qui différencie la Cour africaine des autres instruments régionaux de protection des droits de l’Homme. Celle-ci est composée de 11 juges ressortissants des États membres de l’UA, selon les différentes régions (Afrique du Nord, de l’Ouest, centrale, de l’Est et australe), en tenant compte des différentes traditions juridiques du continent, (soit la common law, le droit continental et le droit de tradition arabe). Ce faible nombre de juges s’explique par des raisons de rationalité financière. Par ailleurs, une disposition unique au système africain prévoit qu’un juge ne peut siéger dans une affaire impliquant son État d’origine. On y retrouve une autre disposition qui lui est propre, soit la représentation adéquate des deux sexes lors de l’élection des juges. Dans les faits, seulement deux femmes sont juges à la Cour africaine. Outre les juges, qui siègent à temps partiel au sein de l’organisation, celle-ci est composée d’un greffe, qui emploie 42 fonctionnaires dont 5 juristes.
Concernant le cadre juridictionnel, la Cour africaine a trois compétences : contentieuse, consultative et diplomatique. Cette dernière n’a jamais été utilisée. La compétence contentieuse ratione materiae de la Cour africaine est la plus large de toutes les juridictions continentales de protection des droits de l’Homme. À la lecture des articles 3 et 7 du Protocole, celle-ci est compétente pour étudier tous différends relatifs à l’interprétation et à l’application de la Charte, de même que de tout autre instrument pertinent de protection des droits de l’Homme ratifiés par les États concernés. En ce qui concerne la compétence ratione personae, elle est aussi large que ce qui est prévu par les systèmes européens et américains. À la lecture de l’article 3, la Cour africaine a compétence pour les requêtes faites par la Commission, par les États parties et par une organisation intergouvernementale africaine, ainsi qu’une compétence facultative pour les affaires soumises par une ONG ou un individu. Concernant la compétence consultative, les États parties au Protocole, les États membres de l’UA non parties au Protocole, l’UA elle-même et ses organes, ainsi que toute organisation africaine reconnue par l’UA sont habilités à faire une demande d’avis consultatif devant la Cour. Mais la compétence de la Cour africaine ne pourra être effective qu’à la condition que les États aient accepté, par l’émission d’une déclaration spécifique, la compétence de celle-ci pour régler un différend les mettant en cause. En cas d’absence de déclaration par l’État, l’individu souhaitant saisir la juridiction pourra passer préalablement par la Commission africaine, qui, elle, pourra agir à son tour.
Pour conclure, monsieur Khadre Diop a fait remarquer que la Cour africaine fait face à plusieurs défis, notamment la ratification du Protocole portant sur la création de la Cour en 1998. Il souligne que si l’ensemble des États africains ont ratifié la Charte, ce ne sont que 26 États qui l’ont fait pour le Protocole et seulement 7 qui ont fait la déclaration prévue par l’article 34 (6) de l’instrument, qui prévoit que, pour que les individus et les ONGs puissent saisir la Cour africaine, il faut que l’État en question fasse une déclaration reconnaissant sa compétence. Ce faible taux s’explique également par le fait que lors de la création de la Charte, celle-ci ne prévoyait pas de mécanisme juridictionnel de règlement des différends, mais que ceux-ci devaient être réglés à l’amiable, ce qui explique sa large ratification. Toutefois, peu d’États sont prêts à être sanctionnés devant un tribunal en cas de violation des droits de l’Homme. Ceux-ci préfèrent généralement régler les différents en discutant à l’amiable, comme le veut la tradition africaine.
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