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La représentation des femmes dans le cadre du processus d’élection des juges à la Cour pénale internationale

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Geneviève Geneau

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9 December 2017

Lors de la seizième Assemblée des États Parties (« AÉP16 ») qui se déroule actuellement au siège des Nations Unies à New York, les États Parties ont procédé à l’élection de six juges à la Cour pénale internationale (« CPI »). Pour être élus, ils devaient récolter les votes d’une majorité des deux tiers des États Parties de l’AÉP (art. 36(6)a), Statut de Rome). Le mandat de ces juges débutera au mois de mars 2018 et aura une durée de neuf ans (art. 36(9)a), Statut de Rome).

 

En vertu du Statut de Rome, la candidature des juges est examinée en fonction de divers critères (art. 36, Statut de Rome). Entre autres, il est exigé que les juges « jouiss[ent] d’une haute considération morale » et qu’ils soient « connus pour leur impartialité et leur intégrité » (art. 36(3)a), Statut de Rome). Les juges doivent également avoir une compétence et une expérience dans les domaines pertinents du droit pénal et de la procédure pénale ou de ceux du droit international (art. 36(3)b), Statut de Rome). Ceux-ci doivent détenir la citoyenneté d’un État Partie au Statut de Rome (art. 36(4)b), Statut de Rome).

 

Dans le cadre du présent texte, nous nous intéressons plus particulièrement à l’article 36(8)a)iii) du Statut de Rome :

a) Dans le choix des juges, les États Parties tiennent compte de la nécessité d’assurer, dans la composition de la Cour :

i)  La représentation des principaux systèmes juridiques du monde ;
ii)  Une représentation géographique équitable ; et
iii)  Une représentation équitable des hommes et des femmes ;

b) Les États Parties tiennent également compte de la nécessité d’assurer la présence de juges spécialisés dans certaines matières, y compris, mais sans s'y limiter, les questions liées à la violence contre les femmes ou les enfants. [nos soulignements]

 

En effet, il est exigé que les États Parties considèrent, dans le cadre du processus d’élection des juges, une représentation équitable des hommes et des femmes. Le critère de la représentation équitable des hommes et des femmes et celui de la représentation géographique équitable sont applicables jusqu’au quatrième tour de l’élection inclusivement (Coalition for the International Criminal Court, Informal Backgrounder to the 16th ASP). Au contraire, la représentation des principaux systèmes juridiques demeure un critère applicable jusqu’à la fin du processus d’élection.

 

Dans le cadre des élections des juges de la CPI, deux listes, soit la Liste A et la Liste B, sont établies dans l’objectif de répartir les candidats en fonction de la représentation des principaux systèmes juridiques (art. 36(5), Statut de Rome). La Liste A comprend les candidatures détenant une expertise en droit pénal ou en procédure pénale. La Liste B comprend les candidatures détenant une expertise en droit international.

 

Lors de la seizième AÉP, les modalités suivantes devaient être respectées afin de rencontrer les critères prévus au Statut de Rome :

  • Cinq femmes devaient être élues;
  • Un candidat de la région Asie-Pacifique devait être élu;
  • Un candidat de la région Afrique devait être élu;
  • Un candidat de l’Amérique latine et des Caraïbes devait être élu;
  • Un candidat expert en droit pénal ou en procédure pénale devait être élu;
  • Un candidat expert en droit international devait être élu.

 

Dans le cadre du processus d’élection des juges de l’AÉP16, les États des régions d’Afrique, d’Amérique latine/Caraïbes, d’Europe orientale et d’Europe occidentale et autres États ont présenté les candidatures de neuf femmes. De plus, trois autres candidats de sexe masculin ont été proposés par les États des régions d’Europe occidentale et autres États et d’Asie-Pacifique (Women’s Initiatives for Gender Justice, Election of Six New ICC Judges). Dans ce contexte, Women’s Initiatives for Gender Justice a souligné la sous-représentation des femmes provenant des régions d’Afrique, d’Asie-Pacifique et d’Europe orientale à des positions de pouvoir au sein de la CPI. Cette organisation a donc recommandé aux États de procéder à l’élection de juges de sexe féminin dont la candidature a été soumise par des États des régions sous-représentées, soit celles d’Afrique, d’Asie-Pacifique et de l’Amérique latine/Caraïbes.

 

Au terme du processus d’élection des juges lors de l’AÉP16, les six juges suivants ont été élus, dont cinq femmes :  

  • Tomoko Akane (Japon) (femme);
  • Luz Ibáñez Carranza (Pérou) (femme);
  • Reine Alapini-Gansou (Bénin) (femme);
  • Solomy Balungi Bossa (Ouganda) (femme);
  • Kimberley Prost (Canada) (femme);
  • Rosario Salvatore Aitala (Italie) (homme).

 

Dès le premier tour, l’AÉP a élu deux femmes, soit Tomoko Akane (Japon), avec quatre-vingt-huit votes, et Luz Ibáñez Carranza (Pérou), avec soixante-dix-sept votes, alors que la majorité des deux-tiers requise à ce tour était de soixante-treize votes. L’AÉP a dû ensuite attendre le quatrième tour pour élire Reine Alapini-Gansou (Bénin) et Solomy Balungi Bossa (Ouganda), chacune ayant respectivement reçu quatre-vingt-trois et quatre-vingt-un votes, la majorité des deux-tiers requise à ce moment étant de quatre-vingt votes. Deux tours plus tard, la candidate du Canada, Kimberley Prost, a été élue, récoltant quatre-vingt-douze votes alors que la majorité des deux-tiers requise était de quatre-vingt-deux votes. Ainsi, dès le sixième tour de l’élection, cinq femmes étaient élues. L’élection des juges s’est enfin terminée au neuvième tour par l’élection de Rosario Salvatore Aitala (Italie) avec quatre-vingt-quatre votes, la majorité des deux-tiers requise étant de quatre-vingt-deux votes.

 

L’élection de cinq juges de sexe féminin a permis d’atteindre une représentation équitable des hommes et des femmes sur l’actuel nombre total de juges de la CPI, selon les critères établis par l’AÉP, à la lumière des exigences du Statut de Rome. En effet, à la suite de l’élection de cette année, il y aura six juges de sexe féminin sur un nombre total de dix-huit juges à la CPI.

 

La représentation équitable des hommes et des femmes aux postes de juges ainsi qu’aux différents postes de pouvoir favorise une prise en compte des problématiques de genre à différentes étapes des procédures, dont notamment les examens préliminaires, les enquêtes, les accusations, les procédures, les jugements et les réparations. L’affaire Akayesu (Le Procureur c Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-4-T) au Tribunal pénal international pour le Rwanda (« TPIR ») constitue un exemple phare relatif à l’influence que peut engendrer la présence de femmes siégeant à un poste de juge au sein d’une juridiction pénale internationale. L’acte d’accusation initial émis par le TPIR contre Jean-Paul Akayesu ne contenait initialement aucun acte de viol ou de violence sexuelle. Il a été amendé en cours de procès de manière à inclure des crimes de violence sexuelle en tant qu’actes constitutifs du crime de génocide ainsi qu’en tant que crimes contre l’humanité et crimes de guerre[1]. Cet amendement est notamment lié aux interventions de la juge Navanethem Pillay, laquelle était la seule femme siégeant sur la formation de trois juges dans le cadre de cette affaire. La juge Pillay s’est prononcée à ce sujet : « Who interprets the law is at least as important as who makes the law, if not more so... I cannot stress how critical I consider it to be that women are represented and a gender perspective integrated at all levels of the investigation, prosecution, defense, witness protection and judiciary »[2].

 

Au final, Jean-Paul Akayesu a été trouvé coupable de génocide, d’incitation directe et publique à commettre le génocide et de crimes contre l’humanité en vertu des articles 2(3)a) et c) et 3a), b), f), g) et i) du Statut du TPIR, le TPIR ne retenant pas sa culpabilité quant aux chefs d’accusation portant sur des violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et à l’article 4(2) du Protocole additionnel II relatifs à la commission d’actes de viol et d’attentat à la pudeur, notamment. Il a toutefois été reconnu coupable de crimes contre l’humanité et de génocide pour avoir été témoin et pour avoir ordonné, incité, aidé et encouragé la commission de viols et d’actes de nudité forcée à l’encontre de plusieurs femmes.

 

La Procureure de la CPI, Fatou Bensouda, est particulièrement engagée à cet égard. Elle a notamment affirmé que la présence de femmes aux postes de juges, de procureurs et d’enquêteurs renforce l’adéquation du traitement, en droit international pénal, des crimes de violence sexuelle et à caractère sexiste commis à l’égard des femmes ainsi que des victimes et des témoins de tels crimes. Le Bureau du Procureur de la CPI a adopté le Document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste . Ce dernier document valorise notamment la représentation équitable des hommes et des femmes dans le cadre du processus de recrutement du personnel du Bureau du Procureur. Il prévoit également la nomination d’experts en matière de crimes sexuels et à caractère sexiste au sein du Bureau du Procureur. Ces mesures renforcent la « capacité [du Bureau du Procureur] à enquêter et à mener des poursuites plus efficacement dans le cadre de crimes sexuels et à caractère sexiste » (Document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste).

 

Il sera pertinent d’observer l’influence de la présence de six femmes occupant un poste de juge à la CPI sur l’interprétation du droit ainsi que sur le travail de la CPI, notamment dans le cadre d’affaires impliquant des crimes affectant particulièrement les femmes.

This blogpost and Geneviève’s attendance to the 16th Assembly of States Parties in the framework of the Canadian Partnership for International Justice was supported by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

 

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Les réflexions contenues dans ce billet n’appartiennent qu’à leur(s) auteur(s) et ne peuvent entraîner ni la responsabilité de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, de la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux, de la Faculté de droit de l’Université Laval, de l’Université Laval ou de leur personnel respectif, ni des personnes qui ont révisé et édité ces billets, qui ne constituent pas des avis ou conseils juridiques.


[1] Fatou Bensouda, « Gender and Sexual Violence Under the Rome Statute » dans Emmanuel Decaux, Adama Dieng et Malick Sow, dir, Des droits de l’Homme au droit international pénal, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, aux pp 406, 413.

[2] Ibid, à la p 413.

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