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Décision de confirmation des charges dans l’affaire Al Hassan : commentaires d’experts - Partie I

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Onglets principaux

Amoulgam Azé Kerté

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6 Juillet 2020

Le 14 juillet 2020 débutera le procès d’Al Hassan Ag Abdoul Aziz [« Al Hassan »] devant la Cour pénale internationale [« CPI »], une étape importante dans la lutte contre l’impunité des crimes internationaux commis au Mali. Celui-ci, membre de la coalition formée par les groupes armés Ansar Dine et Al-Qaïda au Maghreb islamique [« AQMI »], fera face à des charges de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, qui auraient été commis dans la région de Tombouctou entre le 1er avril 2012 et le 28 janvier 2013.

Cette analyse élaborée dans le cadre du Partenariat canadien pour la justice internationale  [« PCJI »] met en lumière certains points saillants de cette affaire importante à quelques jours du début du procès, qui s’ouvrira le 14 juillet prochain.

Le premier billet de cette série de quatre discutera de la recevabilité de l’affaire à la lumière du critère de gravité et du rang hiérarchique de l’accusé.

Ensuite, un deuxième billet avancera que la précision des charges portées fait échec à la répétition d’erreurs commises par le Bureau du Procureur [« BdP »] dans le cadre du procès de Jean-Pierre Bemba, acquitté en 2018. En outre, la confirmation des charges de crimes de guerre révèle une juste application du droit international humanitaire.

Le troisième billet abordera les charges de crimes contre l’humanité confirmées contre l’accusé, avant de considérer plus précisément les implications de la confirmation historique de la charge de crime contre l’humanité de persécution basée sur le genre.

Cette série se terminera par un quatrième billet analysant certaines critiques relatives au respect des droits de l’accusé.

Le texte intégral de l’analyse sera disponible dans son intégralité sur les sites institutionnels du PCJI et d’Avocats sans frontières Canada [« ASFC »].

1.Un « petit poisson » poursuivi : errance de la Procureure ?

La recevabilité de l’affaire Al Hassan a été contestée par la défense, qui a plaidé que l’affaire n’était pas suffisamment grave pour justifier que la Cour y donne suite (Statut de Rome de la Cour pénale internationaleStatut de Rome »], article 17(1)(d)). À cet effet, elle a notamment fait valoir qu’Al Hassan n’était pas un haut dirigeant de la police islamique, mais bien un « petit poisson », un agent subalterne, un exécutant au sein de la coalition Ansar Dine/AQMI (Al Hassan, Soumissions de la défense pour la confirmation des charges, paras. 256-258).

La Chambre préliminaire I a donné raison à la défense sur ce point en concluant qu’Al Hassan n’était pas un haut dirigeant de la police islamique, qu’il n’exerçait pas une autorité sur des membres de la police islamique, et que son travail au quotidien se résumait principalement à la gestion des tâches administratives et des questions liées aux patrouilles de sécurisation de la ville de Tombouctou, et parfois à l’exécution des sanctions imposées par le tribunal islamique (Al Hassan, Rectificatif à la Décision relative à la confirmation des charges portées contre Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag MahmoudDCC »], paras. 763-765).

Toutefois, la Chambre a affirmé que le rang inférieur ou intermédiaire d’un accusé n’est pas pertinent eu égard à l’évaluation de la gravité d’une affaire. Cette analyse s’effectue au cas par cas, sur la base de critères pouvant notamment inclure la nature des crimes, leur ampleur, leur impact sur les victimes ainsi que le mode opératoire utilisé (Al Hassan, Décision relative à l’exception d’irrecevabilité pour insuffisance de gravité de l’affaire soulevée par la défense [« Décision relative à l’exception d’irrecevabilité »], paras. 50, 57; Blé Goudé, Décision relative à l’exception d’irrecevabilité pour insuffisance de gravité soulevé par la Défense dans l’affaire concernant Charles Blé Goudé), paras. 20-22). En outre, dans sa Décision relative à l’exception d’irrecevabilité, la Chambre a rappelé que le Statut de Rome n’exclut aucune catégorie d’auteurs de l’exercice de la compétence de la Cour, ce qui « pourrait gravement compromettre le rôle préventif, ou dissuasif, de la Cour – pourtant la pierre de touche de sa création » (Décision relative à l’exception d’irrecevabilité, para. 50; Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la décision de la Chambre préliminaire I intitulée « Décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance de mandats d’arrêt en vertu de l’article 58 », para. 75). Cette décision, rendue par la Chambre préliminaire I le 27 septembre 2019, a été confirmée en appel le 19 février 2020. L’exclusion du rang de l’accusé comme facteur de contestation de la recevabilité d’une affaire, au nom de la lutte contre l’impunité, est une interprétation constante dans la jurisprudence de la Cour depuis 2006 (Situation en RDC, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la décision de la Chambre préliminaire I intitulée « Décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance de mandats d’arrêt en vertu de l’article 58 »). Plus que la recevabilité, la poursuite d’Al Hassan questionne donc directement les stratégies de poursuite de la Procureure.

Il importe de relever que les poursuites contre des auteurs de rang inférieur et intermédiaire se sont avérées utiles par le passé pour renforcer l’efficacité des procédures ultérieurement entreprises contre de plus hauts dirigeants. En fait, sous réserve de quelques exceptions telles que les affaires Kambanda et Plavšić, les succès des tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda dans la condamnation des hauts dirigeants se sont construits sur les poursuites engagées contre de « petits poissons » pendant les premières années de fonctionnement de ces tribunaux. En effet, les preuves recueillies et les constats judiciaires de certains faits jugés de notoriété publique au cours de ces procédures ont pu être utilisés dans les procès de plus hauts dirigeants (voir notamment les affaires Karadžić, Mladić, Stanišić, Bagosora, A. Bizimungu et Nyiramasuhuko). A contrario, la focalisation initiale du BdP de la CPI sur « les plus hauts responsables des crimes allégués, notamment ceux qui les auraient ordonnés, financés ou qui en auraient organisé la commission » (BdP, Stratégie 2009-2012, para. 19) a montré ses limites dans certaines poursuites emblématiques, telles que celles de Jean-Pierre Bemba et de Laurent Gbagbo. La difficulté du BdP à prouver la responsabilité de ces hauts dirigeants pour les crimes commis par leurs subordonnés ou partisans témoigne de l’importance d’une stratégie de poursuite pyramidale, allant de la base au sommet et non l’inverse.

Depuis 2012, sous le mandat de Fatou Bensouda, une stratégie graduelle a été consacrée (Plan stratégique 2012-2015, p. 6), puis constamment réaffirmée (Plan stratégique 2016-2018, p. 16 ; Plan stratégique 2019-2021, p. 22). De plus, le Document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires (2016) a contribué à la diversification des profils d’auteurs pouvant faire l’objet de poursuite en notifiant l’intention du BdP de cibler « des criminels de rang inférieur ayant commis des actes particulièrement graves ou acquis une grande notoriété » (p.15). Ce même document indique que le BdP portera « une attention particulière aux crimes qui ont été traditionnellement sous-représentés », citant les crimes sexuels et à caractère sexiste, et rappelant leur gravité particulière (p. 16). D’ailleurs, ces derniers font également l’objet d’un document de politique spécifique (Document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste), démontrant le fort intérêt du BdP pour ces derniers.

Ainsi, la poursuite d’Al Hassan semble être une illustration parfaite des orientations stratégiques de la Procureure. Celle-ci semble ainsi mettre l'accent sur les types de crimes poursuivis, en poursuivant un auteur loin des sommets de la hiérarchie, mais dont les crimes supposés sont désignés comme devant faire l’objet de poursuites prioritaires par le BdP, du fait de leur gravité particulière et de leur sous-représentation dans les poursuites judiciaires. Un parallèle avec l’affaire Al Mahdi, concernant la destruction de biens culturels et religieux est observable en l’espèce.

Partant, la poursuite d’Al Hassan pourrait être utile dans le contexte de procédures éventuellement engagées contre de plus hauts responsables, soit devant les tribunaux maliens en vertu du principe de complémentarité ou encore devant la CPI, de même que dans une perspective de mise en lumière de certains crimes internationaux dans une optique de sensibilisation à leur poursuite.

Article in english here.


Site web : https://cpij-pcji.ca/fr/

Twitter : @CPIJ_PCJI

Le Partenariat canadien pour la justice internationale est financé par une subvention de 5 ans du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et par des contributions en espèces et en nature de chacune des organisations partenaires.


Image vignette : "File:International Criminal Court building (2016) in The Hague.png" par OSeveno licence sous CC BY-SA 4.0

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