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Décision de confirmation des charges dans l’affaire Al Hassan : commentaires d’experts - Partie III

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Français
8 Juillet 2020

[Partie I - Partie II - Partie IV]

 

4.     Des charges de crimes contre l’humanité qui reflètent le caractère systématique des attaques perpétrées

Dans la Décision de confirmation des charges [« DCC »] dans l’affaire  Al Hassan, la Chambre préliminaire a adopté une conclusion importante en confirmant que les actes de torture, de viol, d’esclavage sexuel, de mariage forcé, de persécution ainsi que d’autres actes inhumains commis contre la population civile de la région de Tombouctou par des membres de la coalition Ansar Dine/AQMI étaient constitutifs de crimes contre l’humanité. Cette décision rend bien compte de la nature et de l’ampleur des crimes commis contre la population civile de cette région, en application de la politique imposée par les membres de ces groupes armés (Bureau du Procureur, Situation au Mali : Rapport établi au titre de l’article 53-1, para. 132; Al Mahdi, Jugement, paras. 10, 63 et 109; DCC, para. 171).

La Chambre a conclu à l’existence d’une attaque généralisée et systématique contre la population civile de Tombouctou par la coalition Ansar Dine/AQMI. Les membres de ces groupes armés visaient ainsi à contrôler la population par la violence, à travers l’édiction unilatérale de nouvelles règles méconnues de la population et assorties de sanctions sévères (DCC, paras. 182-183). Les actes de violences perpétrés par Ansar Dine/AQMI, loin d’être un simple agrégat de gestes isolés ou fortuits, constituaient une véritable campagne de violence, caractéristique d’une attaque dans le cadre des crimes contre l’humanité (DCC, para. 175; Bemba, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, para. 149). Cette campagne de violence était généralisée par sa portée, et systématique par son mode opératoire régulier et répétitif (DCC, para. 190; Katanga, Jugement, para. 1162; Ntaganda, Jugement, para. 693).

La Chambre a particulièrement tenu compte du ciblage des femmes et des filles, ayant confirmé un large éventail de charges relatives à des crimes sexuels et basés sur le genre. L’affaire Al Hassan constitue ainsi une nouvelle opportunité pour la Cour pénale internationale [« CPI »] de se pencher sur les violences sexuelles et basées sur le genre, se distinguant en cela de l’affaire Al Mahdi, où aucune charge de crime sexuel ou basé sur le genre n’avait été portée.

Toutefois, en ce qui a trait au crime contre l’humanité de persécution pour motifs religieux, il est malheureux que la Chambre ait manqué l’occasion de reconnaître explicitement la destruction des mausolées de Tombouctou en tant qu’acte sous-jacent à ce crime international (voir notamment Blaškić, Jugement, paras. 227-233; Kordić, Jugement, paras. 206-207).

5.     Une porte ouverte vers un développement historique de la notion de genre en droit international pénal

La confirmation de la charge de crime contre l’humanité de persécution basée sur le genre doit être saluée en ce qu’elle concrétise une occasion sans précédent pour la CPI de clarifier la notion de genre telle que définie dans le Statut de Rome[1]. En effet, ce crime est le seul qui réfère explicitement au concept de genre. De plus, c’est la première fois qu’une telle charge est portée devant la CPI[2], qui est par ailleurs le premier tribunal international pénal à pouvoir connaître de ce crime, le motif de persécution étant absent des statuts des tribunaux ad hoc.

Lors de la négociation de l’article 7(3) du Statut de Rome, lequel définit le genre, un important débat divisait deux groupes idéologiquement opposés, l’un cherchant à limiter la définition du genre aux deux sexes biologiques, et l’autre visant l’adoption d’une définition plus large qui tienne compte du contexte de la société (Oosterveld, 2005, pp. 58-66). Les partisans des deux camps s’entendant sur la désirabilité d’inclure une définition dans le Statut, celle retenue s’avère être « constructivement ambiguë », c’est-à-dire qu’un langage imprécis a délibérément été utilisé afin d’accommoder les opinions divergentes (Oosterveld, 2014, p. 567). Ainsi, en vertu de l’article 7(3) du Statut de Rome, le genre « s’entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens ». En l’absence d’une clarification jurisprudentielle, le débat persiste quant au sens à donner à cette définition, et la polarisation idéologique présente à Rome perdure encore aujourd’hui.

Dans l’affaire Al Hassan, la Chambre préliminaire n’a pas explicitement pris position dans ce débat, mais son analyse semble suggérer qu’elle tient compte aussi du contexte social et non seulement des caractéristiques physiques et biologiques des individus. En effet, son analyse concernant les actes de persécution basée sur le genre appert intimement liée aux rôles sociaux et à la perception des femmes dans la société visée par les actes des membres d’Ansar Dine/AQMI. La Chambre a noté que la « persécution subie par les femmes a entraîné la perte de leur statut social au sein de la population civile de Tombouctou » (DCC, para. 701). Elle a affirmé que les violences perpétrées contre les femmes étaient constitutives de « persécution pour motifs sexistes, en ce que ces femmes étaient traitées comme des objets » (DCC, para. 700; emphase ajoutée). En d’autres termes, la Chambre a considéré que les femmes n’étaient pas seulement attaquées en raison de leur sexe biologique, mais plutôt en raison de ce qu’elles étaient perçues comme des objets dans le contexte de la société dont elles faisaient partie (pour un point de vue similaire, voir Grey et al, 2019, p. 977).

En somme, la confirmation de la charge de persécution pour motifs sexistes contre Al Hassan pourrait permettre à la CPI d’offrir une première interprétation de la définition du genre en droit international pénal, ce qui aura sans doute des répercussions bien au-delà de cette affaire. Une interprétation du concept de genre qui tienne compte de la composante sociale propre à ce concept pourrait en effet impliquer que le crime de persécution basée sur le genre englobe certains actes de persécution perpétrés en fonction de l’orientation sexuelle (Oosterveld, 2005, p. 77-78), ce qui constituerait une avancée majeure pour les droits des personnes touchées par de tels actes.

Article in english here.


[1] Bien que la version française de l’article 7(3) du Statut utilise le terme « sexe », les autres versions officielles du texte utilisent des termes qui se traduisent plutôt comme « genre ». Par exemple, les termes gender et género sont utilisés en anglais et en espagnol, plutôt que sex et sexo, qui se traduiraient plutôt par « sexe ». Dans le but de pallier cette lacune de la version française, le Bureau du Procureur a effectué dans son Document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste une distinction entre les concepts de sexe « au sens générique » (gender) et « au sens biologique » (sex). Pour des fins de clarté et de concision, dans le cadre du présent document, le terme « genre » a été préféré à « sexe au sens générique » ou à « sexe tel que défini à l’article 7(3) du Statut de Rome ». De même, le concept de « persécution basée sur le genre » est utilisé comme synonyme de « persécution pour des motifs sexistes ».

[2] Ce crime avait été inclus dans le mandat d’arrêt émis en 2010 contre Callixte Mbarushimana, mais n’avait ultimement pas été inclus dans le document de notification des charges.


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Image vignette : "File:International Criminal Court building (2016) in The Hague.png" par OSeveno licence sous CC BY-SA 4.0

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