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Jugement de la Chambre d’appel de la CPI dans l’affaire Lubanga : bref retour sur 8 ans de procédure

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Maxime C-Tousignant

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29 Novembre 2014

 

Le 18 novembre 2014, la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé qu’elle livrerait le 1er décembre son arrêt sur l’appel du jugement sur le fond (déposé par la défense) et sur les appels sur la peine (déposés par la défense et le Procureur) dans l’affaire Lubanga. Étant le premier accusé devant la CPI, un bref rappel de la procédure s’impose.

  1. Retour sur la procédure

Président de l’Union des Patriotes Congolais/Réconciliation et Paix (UPC/RP), Thomas Lubanga Dyilo a été reconnu coupable le 14 mars 2012 des crimes de guerre d’enrôlement et conscription d’enfants soldats de moins de 15 ans et de les avoir fait participer aux hostilités (article 8-2-e-vii et 25-3-a du Statut de Rome de la Cour pénale internationale) dans le cadre d’un conflit armé non international en Ituri, en République Démocratique du Congo (« RDC »), au début des années 2000. Le 10 juillet 2012, une peine de 14 ans d’emprisonnement a été prononcée contre lui (à cette peine doit être déduit le temps passé en détention préventive (article 78-2 du Statut)).

Transféré à La Haye le 16 mars 2006 à la suite de son arrestation en RDC et à la délivrance sous-scellé d’un mandat d’arrêt le 10 février 2006, Thomas Lubanga a comparu pour la première fois devant la Cour le 20 mars 2006. Le 29 janvier 2007, la décision de confirmation des charges rendue par la Chambre préliminaire I a confirmé qu’il existait des motifs substantiels de croire que le suspect était responsable des crimes reprochés.

Ce n’est par la suite qu’en janvier 2009 que s’est ouvert le procès devant la Chambre de première instance I, après de nombreux retards dans la divulgation de la preuve par le Bureau du Procureur, ce qui a occasionné un arrêt des procédures le 13 juin 2008. Le 8 juillet 2010, un deuxième arrêt des procédures a été ordonné pour non-respect d’une ordonnance de la Chambre imposant au Procureur de communiquer à la défense le nom d’un de ses intermédiaires. Le 8 octobre 2010, la Chambre d’appel a annulé cette suspension et l’instance s’est poursuivie le 25 octobre 2010 jusqu’à la fin de la présentation des moyens de preuve par les parties le 20 mai 2011.

Pour saisir l’ampleur de cette affaire, voici quelques chiffres intéressants :

  • 593 pages pour le jugement sur le fond (en langue original anglaise);
  • 275 décisions et ordonnances écrites et 347 décisions orales rendues par la Chambre;
  • 67 témoins entendus (36 par le Procureur; 24 par la défense; 3 victimes par les représentants légaux et 4 experts appelés par la Chambre);
  • 129 personnes autorisées à participer comme victimes (34 femmes et 95 hommes);
  • 3 individus ayant témoigné comme victimes se sont fait enlever leur droit de participer pour faux témoignages (para. 502 du Jugement);
  • 3 intermédiaires du Bureau du Procureur auraient persuadé, encouragé ou aidé des témoins à faire de faux témoignages selon la Chambre (voir para. 291, 372-373, 449-450 et 482-483 du Jugement).

La requalification juridique des faits (norme 55 du Règlement de la Cour)

Le 22 mai 2009, les représentants légaux des victimes ont déposé une requête conjointe afin que la Chambre ajoute des charges de violences sexuelles sur la base de la Norme 55. Le 14 juillet 2009, selon la procédure établie, la Chambre a informé les parties et les participants que la qualification juridique des faits pouvait être modifiée (le juge Fulford étant dissident). Le 8 décembre 2009, la Chambre d’appel, après avoir confirmé la légalité de la norme 55, a déterminé que son application « est limitée par les faits et les circonstances décrits dans les charges ou dans les modifications apportées à celles-ci. De plus, il est nécessaire, pour préserver les droits de l’accusé, que les dispositions 2 et 3 de la norme 55 soient respectées et que la requalification des faits ne nuise pas à l’équité du procès. » (para. 100). La Chambre d’appel a également affirmé que « la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en concluant […] qu’il est possible […] d’inclure des faits et des circonstances supplémentaires qui ne sont pas décrits dans les charges » (para. 112).

Ce sera là une des premières applications de la norme 55, une norme qui met à rude épreuve le droit de l’accusé d’être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges, prévu à l’article 67-1-a du Statut. Ainsi, un accusé se voit placer dans une position où il pourrait être appelé à se défendre sur des charges différentes de celles confirmées par la Chambre préliminaire, et ce, à tout moment du procès (à noter qu’une charge inclut le mode de responsabilité)[1]. On se rappellera la décision de la Chambre de première instance II de modifier le mode de responsabilité retenu contre Germain Katanga au stade du délibéré (voir la décision du 21 novembre 2012 et le jugement du 7 mars 2014 (para. 1596)).

  1. L’appel

Appel de la défense sur le jugement

Dans son mémoire du 3 décembre 2012, la défense a présenté ses moyens d’appels à l’encontre du jugement sur le fond. Selon la défense, le Procureur aurait violé ses obligations statutaires telles que l’obligation d’enquêter à décharge et de divulgation d’éléments de preuve. La défense allègue également qu’il n’y a pas eu démonstration de la présence d’enfants soldats de moins de 15 ans au sein des Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC).

Les 19 et 20 mai 2014, des audiences se sont tenues devant la Chambre d’appel où la défense a notamment fait entendre deux nouveaux témoins, d’anciens enfants-soldats gardes du corps de Thomas Lubanga, qui ont déclaré qu’ils étaient âgés de 19 et 18 ans au moment des faits.

Appel de la défense sur la peine

Dans son mémoire du 3 décembre 2012, la défense a présenté ses moyens d’appel à l’encontre du jugement sur la peine. La défense allègue que la Chambre a commis des erreurs en concluant au caractère généralisé des crimes reprochés et en ne retenant pas les violations des droits fondamentaux de l’accusé comme des faits atténuants. La défense demande l’annulation ou la réduction de la peine.

Appel du Procureur sur la peine

Dans son mémoire du 3 décembre 2012, le Bureau du Procureur a présenté ses moyens d’appels à l’encontre du jugement sur la peine. Selon le Procureur, une peine de 14 ans d’emprisonnement était manifestement inadéquate et n’était pas représentative de la gravité des crimes commis par l’accusé. Le Procureur allègue également que plusieurs erreurs de droit et de faits ont été commises par la Chambre, notamment  en ne concluant pas que les mauvais traitements et les violences sexuelles commises par l’accusé (selon le Procureur) soient des facteurs aggravants.

Nous saurons bientôt quelles seront les conclusions de la Chambre d’appel qui se prononcera pour la première fois sur l’appel d’un jugement sur le fond et sur la peine dans une affaire. Cette décision fera nécessairement jurisprudence pour le futur, l’affaire Ngudjolo étant actuellement devant la Chambre d’appel à la suite de l’acquittement de Mathieu Ngudjolo Chui en décembre 2012. Reste à voir si la Chambre d’appel s’intéressera au rôle des intermédiaires corrompus avec lesquels le Bureau du Procureur à fait affaire et aux faux témoignages de certains témoins. On peut en douter vu l’absence d’enquête formelle (connue) sur la base de l’article 70 du Statut (atteintes à l’administration de la justice). Il sera également intéressant de voir si la Chambre d’appel confirmera la condamnation d’un individu pour l’enrôlement et la conscription d’enfants soldats de moins de 15 ans et de les avoir fait participer aux hostilités, alors qu’aucun enfant soldat de moins de 15 ans n’aura été formellement et clairement identifié dans la preuve. Advenant que le statu quo soit retenu par la Chambre d’appel, Thomas Lubanga devrait terminer de purger sa peine d’ici quelques années.

Ce billet ne lie l'auteur qu'à titre personnel. 

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[1] Sur ce point, voir l’article (non publié) de Kevin Jon Heller, 'A Stick to Hit the Accused With': The Legal Recharacterization of Facts under Regulation 55.

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